Je suis saisi de cinq sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-512, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 297
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1647 C quinquies B. - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. ».
II. - Alinéa 299
Après les mots :
la somme de la contribution économique territoriale,
Insérer les mots :
des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat,
III. - Alinéa 300
Après les mots :
des cotisations de taxe professionnelle
insérer les mots :
, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
IV. - Alinéa 306
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.
V. - Après l'alinéa 307
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et enfin sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.
La parole est à M. Philippe Marini.