Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 21 novembre 2009 à 14h00
Loi de finances pour 2010 — Article 2 priorité suite, amendement 526

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

Le sous-amendement n° I-526, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1, alinéas 483 à 489

Remplacer ces alinéas par quarante-neuf alinéas ainsi rédigés :

6.2.1. I. - Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.

Les bases de cotisation foncières des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévus au II du 5.2.3 de l'article 2 de la loi n° 2009-... de finances pour 2010.

II. - Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale et le cas échéant intercommunale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

III. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

IV. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.

6.2.2. L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B octies. - I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

« II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I du présent article, minorées de la différence entre d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

« IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »

6.2.3. L'article 1636 C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 C. - Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b) de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.

« Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »

6.2.4. L'article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d'équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;

4° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d'équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».

6.2.5. L'article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

6.2.6. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »

6.2.7. Le dernier alinéa de l'article 1609 du même code est ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »

6.2.8. L'article 1609 B du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.

6.2.9. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »

6.2.10. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »

6.2.11. L'article 1609 F du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »

La parole est à Mme la ministre.

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