Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-32, présenté par M. Doligé, Mme Rozier, M. Saugey, Mmes Henneron et G. Gautier et MM. Doublet, Laurent, Leroy, B. Fournier, César et Pierre, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont mis en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité due au titre de l'année 2010 est égale à 100 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Le sous-amendement n° I-537, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
Amendement n° 32, alinéa 2
Après les mots :
un schéma directeur régional
insérer les mots :
qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
L’amendement n° I-32 n’est pas non plus soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-61 est présenté par M. Houel, Mme Mélot et MM. Bécot, Dulait, Revet, Laménie et P. Blanc.
L'amendement n° I-68 est présenté par MM. de Montgolfier et Cornu.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Par exception aux dispositions ci-dessus, pour les chambres de commerce et d'industrie qui se trouvent dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité due au titre de l'année 2010 est égale à 97 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
L’amendement n° I-61 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° I-68.