L'amendement n° I-361 rectifié, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2009 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport aux dépenses réelles d'équipement 2009, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à celles inscrites dans le compte administratif 2009, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
« Pour les bénéficiaires qui s'engagent en 2010, et qui avaient déjà signé en 2009 la convention prévue au troisième alinéa, et qui ont respecté leur engagement dans les conditions définies au quatrième alinéa, les dépenses à prendre en considération pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice 2010. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses d'investissement éligibles de 2009 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2010 pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à celles inscrites dans le compte administratif 2009, cette collectivité ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2011. À partir de 2012, elle percevra une attribution au titre des dépenses réelles d'investissement de l'année précédente.
« Pour les bénéficiaires qui s'engagent en 2010, et qui avaient déjà signé en 2009 la convention prévue au troisième alinéa, mais dont les dépenses réelles d'équipement définies au quatrième alinéa sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération en 2010 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice 2009.
« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à celles inscrites dans le compte administratif 2009, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° I-408 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Détraigne, Guené, Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2009 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les bénéficiaires ayant signé en 2009 la convention prévue au troisième alinéa ci-dessus, mais dont les dépenses réelles d'équipement définies au quatrième alinéa ci-dessus sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération en 2010 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice 2009.
« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Détraigne.