Intervention de Patrice Gélard

Réunion du 2 juin 2009 à 21h30
Modification du règlement du sénat — Article 14, amendements 53 52 13 15 2009

Photo de Patrice GélardPatrice Gélard, rapporteur :

Les amendements n° 53 et 52 sont tous deux contraires à l’article 13 de la loi organique du 15 avril 2009. En conséquence, je ne peux que leur opposer un avis défavorable.

L’amendement présenté par M. Charasse prévoit que le délai limite de dépôt des amendements en séance sur le texte établi par la commission pourrait être levé pour les amendements dont le Gouvernement ou la commission accepterait la discussion. Cette suggestion mérite sans doute réflexion : elle pose en effet la question des conditions dans lesquelles les délais pourraient être ouverts de nouveau.

À l’Assemblée nationale, l’article 11 du règlement prévoit que le dépôt d’amendements par le Gouvernement ou la commission saisie au fond ouvre un nouveau droit pour chaque parlementaire de déposer soit des amendements sur les articles concernés, soit des amendements susceptibles d’être mis en discussion commune.

C’est justement pour faire face au problème que vous avez soulevé, monsieur Charasse, que la commission saisie au fond pourra naturellement rouvrir le délai, du moins en ce qui la concerne, ce qui permet in fine de vous donner partiellement satisfaction. La réflexion pourrait donc se poursuivre sur cette question et aboutir à la future révision des dispositions du règlement sur ce point, en tenant compte de vos propositions.

En attendant, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Elle invite également Mme Boumediene-Thiery à retirer l’amendement n° 5 rectifié.

Celui-ci prévoit que le délai limite pour le dépôt des amendements ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables suivant la publication du texte établi par la commission. Il manifeste une préoccupation tout à fait légitime : la nécessité pour les sénateurs de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du texte élaboré par la commission avant de déposer leurs amendements.

Néanmoins, cette préoccupation est déjà prise en compte par le délai de deux semaines qui est prévu par l’article 14 de la proposition de résolution – article 28 ter du nouveau règlement – entre la première réunion de la commission et l’examen du texte en séance publique.

Par ailleurs, la détermination systématique d’un délai de cinq jours entre la publication du texte de la commission et le délai limite de dépôt des amendements ne permettrait pas de prendre en compte les situations – par exemple, celle de la procédure accélérée – où la Constitution ne prévoit aucun délai entre le dépôt d’un texte et son examen en séance publique.

Il est donc préférable de laisser à la conférence des présidents le soin de déterminer, comme aujourd’hui, les conditions du délai limite.

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