L'amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 23 à 31
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ;
« 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte. »
Le vote est réservé.
L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 33
Remplacer la référence :
III
par la référence :
C
II. - En conséquence :
1° Alinéa 33
Supprimer (quatre fois) les mots :
du II
2° Alinéa 34
Supprimer les mots :
du II
3° Alinéa 35
Au début de cet alinéa, insérer la référence :III
Le vote est réservé.
L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 36 :
Département
Pourcentage
Paris
Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Le vote est réservé.
L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 65
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
À compter du 1er janvier 2010, la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :
a) L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. »
b) L'article 5 est abrogé ;
c) L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. » ;
d) L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« À la deuxième phrase du 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés. »
Le vote est réservé.
L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 143
Après le mot :
conseil
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
faire application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C
Le vote est réservé.
L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 217
Compléter cet alinéa par les mots :
pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15 octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau transfert de charge
Le vote est réservé.
L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 218
Au début de cet alinéa, insérer les mots :
À compter du 1er janvier 2011
Le vote est réservé.
L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 221
Supprimer les mots :
utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Le vote est réservé.
L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 253
Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
3.1 bis. Nouveau ticket modérateur.
Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :
« Art. 1647-0 B septies. - I. - À compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
« II. - La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :
« a) d'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;
« b) d'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« III. - La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :
« a) des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;
« b) par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.
« IV. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :
« a) d'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;
« b) d'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.
« V. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :
« a) d'une part 1, 5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément aux dispositions du III de l'article 1586 septies ;
« b) et d'autre part 1, 5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;
« est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :
« a) d'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ;
« b) d'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.
« VI. - La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 euros, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.
« VII. - L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produit intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.
« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.
« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.
« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Le vote est réservé.
L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 264
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° quinquies Le début du premier alinéa du I de l'article 1636 B decies du même code, est ainsi rédigé : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent le taux...(le reste sans changement) ».
« 1° sexies Le début du premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du I ou de II de l'article 1609 quinquies C votent le taux... (le reste sans changement) ».
Le vote est réservé.