Le projet de loi vise à supprimer le dispositif des réquisitions pour la gendarmerie nationale.
Cette suppression est justifiée par la lourdeur de la procédure actuelle. De plus, la gendarmerie étant placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur et du préfet, il serait absurde que ces derniers aient à requérir des moyens dont ils disposent.
Il semble néanmoins opportun de conserver un minimum de formalisme en cas d’usage des armes à feu. Cette situation est aujourd’hui encadrée par la réquisition complémentaire spéciale, qui fera d’ailleurs l’objet d’autres amendements.
En outre, une procédure d’autorisation doit être instituée pour l’usage que la gendarmerie pourrait faire, dans le cadre de missions de maintien de l’ordre, de moyens militaires tels que les véhicules blindés à roues. C’est l’objet du présent amendement, qui tient donc compte d’une particularité due au caractère militaire de la gendarmerie nationale.
À la différence de la police nationale, la gendarmerie dispose en effet de véhicules blindés à roues. Leur nature particulière justifie que l’instruction ministérielle du 9 mai 1995 prévoie une procédure particulière pour leur réquisition. L’article 40 de ce texte dispose qu’ils ne peuvent être engagés qu’après autorisation du Premier ministre ou de l’autorité à laquelle il a donné délégation.
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cette procédure d’autorisation. Il pourra tenir compte des types d’armes et de matériels.
Enfin, cet amendement offre l’occasion de clarifier la rédaction du dispositif en vigueur sur les réquisitions des forces armées.
L’article L.1321-1 du code de la défense rend la réquisition obligatoire pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles. Le maintien de l’ordre public étant une composante de la défense civile, au sens de l’article 17 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, cette rédaction est interprétée comme rendant obligatoire la réquisition des forces armées pour le maintien de l’ordre en temps ordinaire. Or, celui-ci est distinct du concept de défense civile, qui suppose que le danger ait atteint un seuil de gravité exceptionnelle.
Par conséquent, si cet amendement était adopté, l’article L.1321-1 du code de la défense prévoirait qu’aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles ou du maintien de l’ordre, sans une réquisition légale.