Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 5 février 2008, la proposition de loi relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés. Ce texte est issu de deux propositions de loi, l'une présentée par plusieurs députés du groupe UMP, l'autre émanant de Mme Élisabeth Guigou et de plusieurs de ses collègues
Comportant deux articles, ce texte vise pour l'essentiel à encadrer la commercialisation ainsi que l'utilisation des mini-motos et mini-quads. Bien que ces engins motorisés existent depuis de nombreuses années, on assiste depuis deux ans à l'arrivée de modèles à bas prix sur le marché ouvert au grand public. Un véritable engouement a ainsi été suscité pour ces engins conçus pour un usage ludique et qui, pour la plupart, ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique.
Toutefois, beaucoup d'utilisateurs, notamment des mineurs, en font un usage inadapté et illégal, mettant en danger leur propre sécurité ainsi que celle des tiers. L'arrivée de modèles à très bas prix, souvent vendus sur Internet, sans aucune information et parfois livrés en kit, rend encore plus nécessaire l'adoption de règles plus strictes quant à la commercialisation et l'utilisation de ces engins au statut juridique particulier. À ces risques d'accident, il faut ajouter les nuisances sonores ainsi que la dégradation ou la destruction des chemins, de certains milieux naturels, ou encore du mobilier et des aménagements urbains.
Je tiens également à signaler que ces engins sont parfois utilisés par les dealers dans certains quartiers difficiles. Ils leur permettent de se déplacer rapidement sans risquer d'être poursuivis par les forces de l'ordre. Il est impossible à ces dernières de s'engager avec leurs véhicules sur des pelouses ou des dalles.
Avant de poursuivre, il convient de procéder à quelques clarifications juridiques.
La proposition de loi qui nous est transmise traite exclusivement des véhicules non soumis à réception, c'est-à-dire de véhicules qui n'ont pas été conçus pour un usage sur route et qui, par conséquent, ne peuvent en aucun cas être autorisés à circuler sur la voie publique et être immatriculés.
A l'inverse, les véhicules conçus pour un usage sur route doivent avoir été « réceptionnés ». La réception d'un véhicule consiste à vérifier qu'il est conforme à certaines normes techniques de sécurité. Tous les véhicules réceptionnés doivent être immatriculés pour être admis à circuler. Je rappelle que, depuis 2003, les cyclomoteurs sont également soumis à cette obligation d'immatriculation.
Au sein de la catégorie des mini-motos et des quads, certains de ces véhicules sont réceptionnés et donc autorisés à circuler sur la voie publique s'ils sont immatriculés. Ces mini-motos et quads réceptionnés ne sont pas concernés par la proposition de loi. Ils sont soumis comme tous les autres véhicules aux règles du code de la route, ni plus ni moins, ce qui signifie pour leurs utilisateurs les contraintes suivantes : port du casque, obligation d'assurance, immatriculation, et détention - selon la puissance du véhicule - d'un permis ou du brevet de sécurité routière. Ces véhicules ne sont donc pas inclus dans le champ de ce texte.
La proposition de loi concerne exclusivement les véhicules non soumis à réception conçus pour un usage de loisir ou de compétition. Pour éviter de viser les véhicules très lents, comme certaines tondeuses, seuls les véhicules dépassant 25 kilomètres par heure sont concernés.
Dans cette catégorie de véhicules, outre les mini-motos et les quads que nous connaissons tous, on trouve également les karts ou des motos de compétition d'une taille normale, notamment les motocross.
J'en viens à la proposition de loi qui nous est soumise et qui tend à mieux encadrer le commerce et l'utilisation de ces véhicules.
L'article premier prévoit que ces engins ne pourraient être vendus, cédés ou loués que par des professionnels adhérant à une charte de qualité définie par décret.
Le non-respect de ces dispositions serait puni d'une contravention de la cinquième classe. L'article premier de la proposition de loi tend également à interdire la vente, la cession et la location-vente de ces engins aux mineurs. Le but est de responsabiliser les parents en les informant lors de l'achat des conditions d'utilisation et des risques.
En revanche, la location à des mineurs n'est pas interdite par la proposition de loi. L'Assemblée nationale a estimé que cela mettrait en péril l'activité des circuits de karting. Nous la suivons sur ce point.
L'article 2 prévoit que ces engins ne pourraient circuler que sur des terrains adaptés à leur pratique, dans des conditions fixées par décret. Par rapport au droit en vigueur, cela aurait pour effet d'interdire leur utilisation sur des terrains privés non adaptés.
La commission des lois a approuvé la plupart de ces dispositions qui vont toutes dans le bon sens. Elle a toutefois souhaité préciser et compléter ce dispositif.
En premier lieu, elle vous propose plusieurs clarifications. Il convient en particulier de bien distinguer les dispositions du code de la route qui s'appliquent aux véhicules soumis à réception et celles qui sont relatives aux véhicules non soumis à réception.
En outre, la rédaction proposée par la commission pour l'article 2 ne risque pas d'être interprétée comme interdisant la revente directe entre particuliers. Il serait en effet excessif d'interdire le marché de l'occasion entre particuliers.
En deuxième lieu, pour les mineurs de moins de quatorze ans, il semble nécessaire de prévoir un encadrement plus strict des conditions de mise à disposition de ces engins.
Un filtre est indispensable. La commission vous propose de prévoir que la mise à disposition de mini-motos, de quads ou de karts n'est autorisée que dans le cadre d'une association sportive.
La commission souhaite aussi supprimer la faculté, ouverte au profit des seuls mineurs de quatorze ans, consistant à pouvoir utiliser ces engins dans le cadre d'une association sportive agréée en dehors de terrains adaptés.
Au regard du principe d'égalité, il ne semble pas possible de prévoir une dérogation au principe de l'utilisation exclusive sur des terrains adaptés, à moins d'étendre cette dérogation à l'ensemble des utilisateurs de mini-motos ou de quads pratiquant dans le cadre d'une association sportive agréée.
La commission vous propose donc de prévoir que les mineurs de moins de quatorze ans ne peuvent utiliser ces engins sur des terrains adaptés que dans le cadre d'une association sportive agréée. De la sorte, pour ces mineurs, la mise à disposition ainsi que l'utilisation de ces engins seraient toujours encadrée par une association sportive.
En troisième et dernier lieu, la commission a souhaité instituer une obligation d'identification de ces engins, sur le modèle de l'immatriculation des véhicules sur route.
Il est apparu, au cours des auditions, que le respect effectif et la mise en oeuvre de la proposition de loi risquaient d'être battus en brèche, principalement pour les deux raisons suivantes.
D'une part, la vente de mini-motos et de quads par Internet restera difficile à endiguer faute d'une action européenne. Les dispositions prévoyant que seuls des professionnels adhérant à une charte de qualité pourront vendre ces engins risquent de ne s'appliquer qu'aux distributeurs implantés sur le sol français.
D'autre part, les forces de l'ordre ont aujourd'hui et auront encore demain de grandes difficultés à interpeller les utilisateurs de mini-motos et de quads qui circulent illégalement sur la voie publique et qui, dans les quartiers difficiles ou dans les campagnes, peuvent s'échapper facilement en coupant à travers des jardins, des terre-pleins ou des champs, les véhicules des forces de l'ordre ne pouvant pas les suivre.
Pour ces raisons, votre commission propose de rendre obligatoire l'attribution d'un numéro d'identification à chaque engin, lequel numéro devra être visible. De la sorte, les forces de l'ordre pourront identifier à distance les véhicules et retrouver par la suite le propriétaire.