Cet amendement tend à réécrire complètement l'article 1er, lequel ne serait plus relatif à la commercialisation des véhicules non soumis à réception. Le dispositif de l'actuel article 1er de la proposition de loi serait transféré à l'article 2 par l'amendement suivant. Il semble en effet préférable, pour des raisons de clarté et de coordination, de réunir dans un même article - l'article 2 - l'ensemble des dispositions relatives aux véhicules non soumis à réception.
À la place, cet amendement de réécriture de l'article 1er tend à clarifier la rédaction de l'article L. 321-1 du code de la route en vigueur, sans rien y ajouter de nouveau. Je rappelle que l'article L. 321-1 du code de la route est relatif à la commercialisation des véhicules qui sont soumis à réception mais n'en ont pas fait l'objet ou qui ne sont plus conformes. Il permet notamment de lutter contre le débridage.
Une clarification paraît nécessaire pour lever les ambiguïtés de la rédaction. En effet, certaines juridictions tendent à faire application de cet article pour réprimer la vente de mini-motos ou de quads non soumis à réception et, plus généralement, pour interdire la commercialisation des machines sportives non réceptionnées.
L'amendement vise donc à clarifier ce point en précisant que l'article L. 321-1 ne concerne que les véhicules qui auraient dû faire l'objet d'une réception.