Or, il est essentiel que la qualité des informations transmises au département ne soit pas dépendante des « spécificités locales », mais qu’elle soit garantie pour l’ensemble des conseils généraux.
Le quatrième article, suivant la philosophie générale du texte initial de la proposition de loi, tend à permettre aux conseils généraux qui le souhaitent de demander une modification de la convention passée avec l’organisme payeur, afin d’y inclure certains éléments. Tous les conseils généraux ne seraient donc pas contraints de signer une nouvelle convention ou un avenant. Seuls ceux qui le souhaitent pourraient obtenir une modification des conventions passées avec les organismes payeurs, par le biais soit d’une convention entièrement nouvelle, soit d’un avenant à la convention existante.
Cette modification de la convention permettrait aux conseils généraux d’inclure spécifiquement dans cette dernière les quatre éléments suivants : les modalités d’échanges de données entre les partenaires, notamment au regard des obligations de détail de l’acompte mensuel posées par l’article 1er ; les modalités d’information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension de l’allocation ; le degré de précision du motif des indus transférés au département ; enfin, les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.
Le cinquième article, qui reprend en les aménageant les dispositions de l’article 3 du texte initial, précise les règles applicables en matière de confrontation des données des organismes payeurs avec celles dont disposent les organismes d’indemnisation du chômage et l’administration fiscale, mais également les URSSAF. Il s’agit, d’abord, de renforcer le contrôle par croisements de données avec ces organismes, en augmentant leur fréquence, ensuite, d’améliorer l’information dont les présidents de conseil général disposent à l’issue de ces croisements, et, enfin, de prévoir la transmission mensuelle aux services du conseil général de la liste nominative des contrôles effectués par les CAF, en précisant la nature du contrôle effectué. Ces informations sont en effet nécessaires pour assurer une bonne coordination entre les contrôles exercés par les CAF et la politique de suivi des allocataires dont le département a la charge.
Ces nouvelles dispositions requérant très vraisemblablement, pour leur application, des adaptations des systèmes d’information, leur entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2009, afin de laisser aux organismes concernés le temps nécessaire pour les mettre en œuvre de manière satisfaisante.
Le dernier article prévoit les dates d’entrée en vigueur de certaines dispositions. En outre, il précise que les mesures contenues dans cette proposition de loi s’appliqueront au revenu de solidarité active, …