Les dispositions du III de l’article 1er limitent au 31 décembre 2015 la prise en compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur. De ce fait, à partir de 2016, certains usages particuliers, tels que les activités saisonnières, par exemple l’exploitation de remontées mécaniques, ne bénéficieront que très marginalement, voire pas du tout, de l’électricité nucléaire, alors que, de manière factuelle, elles devraient avoir accès à cette énergie, les centrales nucléaires produisant globalement plus en hiver pour s’adapter à la courbe de consommation française.
En effet, les fournisseurs alternatifs de ces entreprises ne pouvant disposer que d’une quantité très faible voire nulle d’énergie nucléaire pour ces usages saisonniers, leurs offres resteront intégralement définies par les prix du marché, et ces entreprises devront en conséquence consentir un coût élevé pour leur approvisionnement en électricité.
Par ailleurs, EDF étant la seule à utiliser une part de production nucléaire pour fournir ces entreprises en électricité, l’opérateur historique disposerait d’un avantage compétitif : par rapport à la concurrence, elle pourrait faire soit une offre à prix plus faible, soit une offre à prix équivalent, mais avec une marge plus forte.
Ainsi, en l’état, certaines entreprises touristiques ne pourraient pas bénéficier des effets escomptés du présent projet de loi, c'est-à-dire une concurrence accrue des fournisseurs, ainsi qu’un accès aux ressources du parc nucléaire produites dans notre pays.
L’amendement n° 223 rectifié bis a pour objet de remédier à ces inconvénients, tout en limitant la façon de prendre en compte les profils de consommation, puisque seulement trois niveaux de puissance différents dans l’année seraient identifiés. Cela permettrait de ne pas réduire la détermination des volumes à un simple ruban, sans toutefois engendrer des volumes indus d’électricité nucléaire qui augmenteraient anormalement le volume global de l’ARENH.