En préambule à la présentation de cet amendement, je tiens à rappeler qu’Électricité de France et les distributeurs non nationalisés, les DNN, sont soumis à l’obligation d’achat d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable, en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, et ce dans les conditions prescrites par cet article.
Par ailleurs, au titre de l’article 5 de cette même loi, l’augmentation de charge qui résulte de cette obligation est intégralement compensée par la contribution pour le service public de l’électricité, la CSPE.
C’est un dispositif excellent ; je vous invite simplement à le perfectionner.
Au regard de la loi, seuls EDF et les DNN ont accès à moindre coût aux énergies renouvelables, car ils bénéficient de la compensation liée à l’obligation d’achat. Cette situation a des répercussions non seulement sur les autres fournisseurs, mais également sur les producteurs et sur les consommateurs.
Les fournisseurs, tout d’abord, sont confrontés à un double problème : un manque d’accès à la ressource renouvelable en raison de son coût élevé sans la compensation et un manque d’accès aux consommateurs en raison du coût de revente plus élevé, toujours du fait de l’absence de compensation.
Les producteurs, pour leur part, sont confrontés à un monopsone, car ils ne disposent que d’un seul débouché pour leur production. Les autres fournisseurs ne s’approvisionnent pas chez eux, car leur prix est trop élevé.
Enfin, les consommateurs paient deux fois. Ils financent à la fois la CSPE, qui vient dans tous les cas grever leur facture, et le surcoût d’achat de kilowattheures verts lorsqu’ils s’approvisionnent chez un fournisseur qui ne bénéficie pas de la compensation.
Comme l’article 92 de la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », l’a fait pour le biogaz, mon amendement tend à rétablir l’égalité entre EDF, les DNN et les autres fournisseurs, et ce sans qu’il soit besoin de modifier les autres dispositions de la loi du 10 février 2000, notamment celles qui concernent la compensation par la CSPE.
Ainsi, les fournisseurs qui en feraient la demande seraient inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l’énergie et soumis à l’obligation d’achat pour être ensuite compensés par la CSPE.
Les conditions sont exactement les mêmes que celles qui sont fixées dans le cadre législatif et réglementaire actuel : le consommateur ou la collectivité ne doit pas subir de surcoût. Ainsi, les producteurs et fournisseurs ne s’enrichiront pas injustement et les consommateurs ne paieront pas, pour leur électricité, un prix plus élevé que celui qu’ils auraient acquitté sans cet amendement.
Un acheteur de dernier recours serait désigné au cas où l’un des nouveaux fournisseurs obligés serait défaillant. Cette contrainte est moins forte que pour le biogaz où l’acheteur de dernier recours est tenu de conclure un contrat si le producteur n’a pas trouvé en amont un autre acheteur.
De plus, en visant les sociétés d’économie mixte, ou SEM, les sociétés publiques locales d’aménagement, ou SPLA, et les sociétés coopératives d’intérêt collectif, ou SCIC, c’est-à-dire les seules personnes morales de droit privé au capital desquelles les collectivités publiques et leurs groupements peuvent adhérer, cet amendement concerne exclusivement les entreprises de taille humaine, ancrées sur le territoire de nos communes et dans l’économie sociale et solidaire. Il exclut par conséquent les grands groupes industriels et financiers et favorise le développement de la production d’électricité renouvelable et décentralisée.