La procédure de l’article 88-4 porte sur des documents communautaires transmis aux assemblées, et n’obéit pas à la même logique qu’une procédure relative à un document national élaboré par le Gouvernement et transmis aux institutions communautaires.
Ainsi, il convient de respecter les prérogatives du Gouvernement dans la négociation avec les institutions communautaires.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.