Cet amendement a d’ores et déjà été largement défendu par M. Hyest, qui a rappelé que le Sénat a adopté une proposition de loi, le 21 novembre dernier, ayant pour objet de mettre un peu d’ordre dans le régime des prescriptions en matière civile. Il en avait certainement besoin.
À la suite de l’adoption de cette proposition de loi, certains d’entre nous ont été alertés par un collectif, quelquefois un peu vigoureusement d’ailleurs, sur le problème particulier des recours en matière de discrimination.
Même si, à notre sens, la proposition de loi ne revenait pas sur la jurisprudence, désormais acquise, de la Cour de cassation, il nous a semblé nécessaire, afin de clarifier les choses et de bien les préciser, d’ajouter, dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui, des précisions quant au point de départ du délai de prescription, de manière à interpréter le texte comme l’avait fait la Cour de cassation, puisque nous ne remettons pas en cause cette jurisprudence selon laquelle le délai de cinq ans ne court qu’à compter de la révélation de la discrimination, c’est-à-dire seulement à partir du moment où la victime a pu prendre conscience de l’acte de discrimination et en prendre la mesure.
Par cet amendement, nous clarifions donc ce point de départ et nous précisons, tout comme la Cour de cassation l’avait fait, que « les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. »
Le texte sur les prescriptions n’allait pas à l’encontre de cela. Néanmoins, certains juristes pouvaient l’interpréter d’une manière différente de ce qui avait été l’opinion, jusque-là constante, de la Cour de cassation. Par conséquent, il était souhaitable, pour couper court à toute polémique, d’apporter ces précisions, qui – j’insiste – ne changent rien au droit positif, mais tendent à éviter des débats qui n’ont pas lieu d’être.