L'amendement n° II-460, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies :
« Taxe sur les produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane
« Art. 302 bis KI. - Les ventes en France à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane sont soumises à une taxe.
« La liste des produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
« La taxe est calculée au taux de 1 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.
« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.
« La moitié de la taxe prévue au premier alinéa est perçue au profit du Parc amazonien en Guyane.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.