Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 6 décembre 2010 à 10h30
Loi de finances pour 2011 — Articles additionnels après l'article 66 sexies, amendement 120

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 66 sexies.

L'amendement n° II-120 rectifié quater, présenté par Mme Keller et MM. Faure, Pinton et Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 bis A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent exclusivement aux carburants utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle de type agricole ».

L’amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° II-459, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - À compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales, menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement, qui les consacre à des opérations de même nature, bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'État fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette

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