La charge de la preuve de la nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause. Par exception, l’intéressé doté d’un certificat de nationalité est présumé avoir cette nationalité, jusqu’à preuve contraire.
L’amendement n° 293, qui a déjà été présenté lors de la discussion sur la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, tend à remplacer une présomption simple par une présomption irréfragable, qui ne pourrait plus être contestée. Une telle présomption est contraire à l’esprit des dispositions de l’article 30 du code civil.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 294 est un amendement de repli qui vise à substituer une présomption simple à la présomption irréfragable prévue à l’amendement n° 293.
Cependant, la disposition en cause relève plutôt du domaine réglementaire et elle est satisfaite par l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification administrative et suppression de la fiche d’état civil. Cet article prévoit en effet d’ores et déjà que la carte nationale d’identité et le passeport prouvent la nationalité de leur titulaire dans ses relations avec l’administration.
Les difficultés qui subsistent tiennent à une mauvaise application de la réglementation, à laquelle M. le garde des sceaux, lors de la discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, s’est engagé, au nom du Gouvernement, à porter remède.
Sur le fond, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 294. Toutefois, il serait utile que Mme la ministre apporte des éclaircissements sur ce point.