Intervention de Roland du Luart

Réunion du 21 février 2006 à 16h00
Offres publiques d'acquisition — Article 24, amendement 6

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le VII de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

VII bis. - L'article L. 341-15 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16 ».

VII ter. - L'article L. 341-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

« 1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu,

« 2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° ».

2° Le premier alinéa du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.

« Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.

« Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.

« Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.

« La personne démarchée restitue au démarcheur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter. »

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation ».

4° Le V est supprimé.

VII quater. - Dans la première phrase de l'article L. 343-2 du code monétaire et financier, les mots : « sont en outre applicables les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III, à l'exception de l'article L. 341-16. » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

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