Actuellement, l'article 10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel donne au Conseil constitutionnel la faculté de constater la démission d'office de celui de ses membres qui n'aurait pas la jouissance de ses droits civils et politiques.
La loi organique pourrait préciser la situation des présidents destitués, a fortiori lorsqu'ils ont ensuite fait l'objet d'une condamnation pénale. Une modification de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 permettra de préciser que les présidents destitués et déchus de leurs droits civiques ne peuvent siéger au Conseil constitutionnel.
En définitive, je ne vois vraiment pas où est le problème ! Je rappelle que, lors de l'élection de M. Giscard d'Estaing à l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel avait précisé que, sous la seule réserve de la dispense de serment expressément prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, les membres à vie sont soumis aux mêmes obligations que les autres membres du Conseil constitutionnel. La jurisprudence est parfaitement claire.
À la lecture des travaux préparatoires à la rédaction de cette ordonnance, on constate que, si les anciens Présidents de la République sont amenés à siéger de droit à vie au Conseil constitutionnel, c'est en raison de leur expérience des pouvoirs publics et de l'arbitrage constitutionnel. S'ils se retirent de la vie publique, je ne vois pas en quoi leur présence au sein du Conseil constitutionnel serait nuisible.
La commission est donc défavorable aux amendements n° 7 et 9 rectifié.