Cet amendement tend à modifier le paragraphe II de l'article L. 211-14 du code rural relatif aux pièces nécessaires pour obtenir un permis de détention d'un chien de première ou deuxième catégorie.
Il s'agit d'abord, dans un souci de cohérence, de tenir compte de l'article 2, dont le Sénat vient de voter le rétablissement.
Il s'agit ensuite de supprimer une coquille en ce qui concerne l'identification du propriétaire du chien par le fichier national canin prévu à l'article L. 212-12-1 du nouveau code rural, car ce n'est pas l'objet de ce fichier.
Il s'agit en outre de prévoir qu'un permis provisoire, et non un récépissé provisoire, sera remis au propriétaire ou détenteur d'un chien n'ayant pas atteint l'âge de l'évaluation.
Il s'agit enfin de préciser que, dans l'hypothèse où les résultats de l'évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.