L'article 3 bis, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, est relatif au fichier national canin.
Ce fichier, qui existe depuis longtemps pour le suivi de la population canine, a été autorisé par la CNIL en 1991. Il s'agit aujourd'hui de compléter les missions confiées à ce dispositif.
Toutefois, la rédaction retenue par nos collègues députés pouvait paraître ambiguë. C'est pourquoi le présent amendement précise d'abord l'objet de ce fichier : assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et l'identification des propriétaires de chiens.
Pour ce faire, les données permettant l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ils sont astreints figureraient dans le fichier et seraient consultables, en tout ou partie, par les agents du ministère de l'agriculture, par la Société centrale canine, amenée en pratique à gérer ce fichier, mais aussi par les vétérinaires ou les policiers et les gendarmes et les services de secours recherchant le propriétaire d'un animal perdu.
C'est pourquoi le présent amendement complète aussi les garanties relatives à la protection des données personnelles « stockées » dans ce fichier : le décret en Conseil d'État prévoyant les conditions d'application du présent article préciserait ainsi les conditions dans lesquelles la collecte et le traitement des données peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de personnes destinataires.