Ces amendements prévoient la consultation des membres des conseils généraux et des conseils régionaux préalablement au vote ou à la promulgation de la présente loi.
D’abord, rien n’oblige le législateur à organiser une telle consultation. Ensuite, si une telle consultation était organisée, elle n’aurait que peu d’intérêt. Le législateur, compétent pour fixer le régime électoral des assemblées locales en vertu de l’article 34 de la Constitution, ne pourra en effet s’estimer lié par le résultat de cette consultation, sous peine d’encourir la censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative.
Les membres actuels des conseils généraux et des conseils régionaux ne sont pas directement touchés par cette mesure, qui concerne les élus désignés respectivement en mars 2011 et en mars 2010.
Enfin, si cette consultation était mise en place, elle forcerait probablement le législateur à repousser l’adoption de la loi à une date postérieure à mars 2010. Celui-ci serait donc obligé de réduire des mandats en cours alors même que la constitutionnalité de ce procédé est douteuse.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.