Cet amendement sort de la procédure prévue par l’article 39 de la Constitution. En effet, aux termes de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, les études d’impact sont déposées en même temps que le texte et leur insuffisance ne peut être constatée que par la conférence des présidents, puis par le Conseil constitutionnel, en cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement. De ce fait, cet amendement pourrait être considéré comme inconstitutionnel.
La commission émet donc un avis défavorable.