Le quatrième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est modifié par l’article 13, qui pose le principe de l’orientation des prix sur les coûts supportés par l’opérateur public, afin d’inciter celui-ci à l’efficacité.
Plus simplement, il s’agit de fixer les tarifs des prestations à un niveau qui s’approche de celui des coûts nets qu’elles engendrent pour l’opérateur.
La formulation présentée dans le texte de la commission est moins contraignante pour le prestataire chargé du service postal que l’actuelle rédaction du code des postes et des communications électroniques.
Elle est aussi moins respectueuse des principes du service public en ce qui concerne l’égalité de traitement des usagers. En effet, alors que le code des postes et des communications électroniques fait référence à des « services offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs », la question n’est plus envisagée que sous l’angle des coûts supportés par l’opérateur dans le texte qui nous est proposé.
Or, on s’en souvient, lors des travaux préparatoires sur les directives qui inspirent ce texte, la Commission européenne avait beaucoup insisté sur la nécessité d’inciter les opérateurs historiques à une plus grande efficacité par la réduction de leurs coûts.
Nous savons tous que la mise en œuvre de cette conception implique des effets négatifs en matière de salaires, de conditions de travail et de services rendus aux clients – cette dénomination, qui a remplacé celle d’ « usagers », étant d’ailleurs tout à fait révélatrice des nouvelles orientations de l’opérateur public.
Nous pensons donc que cette rédaction traduit la réorientation des missions du service postal vers une offre uniquement déterminée par le marché. Ce type de dispositions, qui se veut de stricte orthodoxie économique, ne vise en fait qu’à légitimer de futures hausses de tarifs.