En tant que rapporteurs spéciaux de la commission des finances respectivement pour les missions « Conseil et contrôle de l’État » et « Immigration, asile et intégration », Jean-Claude Frécon et moi-même avons mis en œuvre cette année un contrôle sur la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA.
Il est ressorti de ces travaux que les délais excessifs de jugement devant la CNDA avaient une incidence budgétaire majeure sur les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration ».
Parmi les raisons qui expliquent les délais de jugement excessifs de la CNDA, actuellement supérieurs à treize mois, figure le fait que les demandes d’aide juridictionnelle sont très souvent formulées le jour même de l’audience. La formation de jugement est alors tenue de reporter l’examen de l’affaire, le temps pour le bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur cette demande et de désigner, en cas d’admission, un avocat inscrit sur la liste des barreaux. D’ailleurs, il y en a très peu.
Il en résulte de très nombreux renvois, qui portent préjudice aux autres requérants, dont les dossiers auraient pu être examinés s’ils avaient bénéficié d’une inscription « utile » à l’audience. Ainsi, les demandes d’aide juridictionnelle présentées après enrôlement sont à l’origine de 20 % des renvois.
Dès lors, cet amendement a pour objet, sans priver ni limiter d’aucune manière les requérants du droit à l’aide juridictionnelle, d’en rationaliser l’exercice quant aux délais de présentation, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il prévoit ainsi que l’aide doit être sollicitée au plus tard dans le mois suivant la réception par le demandeur de l’accusé de réception de son recours. Cet accusé de réception mentionnera formellement la nécessité de présenter la demande d’aide juridictionnelle dans ce délai, à peine de forclusion, et donnera toutes les informations utiles pour la formuler.