À partir du moment où le couple est marié et où la reconnaissance du père et de la mère figure dans l'acte de l'état civil, j'avais considéré que la reconnaissance de l'amant - vrai ou prétendu - devait être automatiquement privée d'effet.
La commission a réfléchi à cette question, comme elle sait si bien le faire. Nous vous proposons donc une mesure qui nous paraît empreinte de sagesse : lorsque l'officier de l'état civil reçoit la déclaration de naissance où les époux figurent comme père et mère et qu'il est informé du fait qu'un quidam, se prétendant amant de la mère, a reconnu antérieurement l'enfant, il mentionne le nom du mari dans l'acte de naissance, mais il signale les faits au procureur de la République qui saisira le tribunal de grande instance aux fins de trancher ce conflit de paternité. Nous maintenons le principe de la présomption pater is est : à partir du moment où l'époux a été déclaré comme père, il convient de le reconnaître comme tel jusqu'à ce qu'une décision de justice intervienne en sens contraire.
Ainsi, sous couvert d'aménagements techniques, votre ordonnance avait tranché une question de fond très importante, nous semble-t-il, parce qu'elle portait atteinte au principe même de la loi du mariage : la présomption de paternité repose sur une obligation de fidélité. Il est donc normal, lorsque surgit un conflit entre un époux et un quidam qui se prétend père hors mariage, de rendre toute sa force à la présomption de paternité de l'époux.
Tels sont, mes chers collègues, les points essentiels des amendements déposés par la commission.
Le groupe communiste républicain et citoyen a également présenté un sous-amendement relatif à l'accouchement sous X. Aujourd'hui, la recherche de maternité reste interdite en cas d'accouchement sous X. Dans un tel cas, la recherche en maternité se voit opposer une fin de non-recevoir, alors que l'action de recherche en paternité reste possible. Or, il importe que notre droit soit conforme aux principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit, madame Mathon-Poinat, cette discrimination entre recherche de maternité et recherche de paternité.
La recherche de maternité doit donc être possible, mais nous maintenons le principe de l'accouchement sous X, c'est-à-dire que la mère qui prend cette décision doit conserver l'assurance que son secret sera protégé. Nous ouvrons la possibilité d'une action, même si nous avons conscience que cette action aboutira difficilement, puisque le secret que la mère a décidé de garder sera préservé. Mais nous aurons maintenu la possibilité pour l'enfant de rechercher sa mère, bien qu'il risque de se heurter à des difficultés importantes.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, tels sont les éléments que je voulais soumettre à votre appréciation. Je le répète, sous couvert de régler des questions techniques, l'ordonnance a abordé des questions de fond et je suis heureux que nous ayons pu en débattre devant notre Haute Assemblée.