Séance en hémicycle du 15 janvier 2008 à 16h15

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici rassemblés en ce début d'après-midi pour accomplir un bien pénible devoir.

M. le secrétaire d'État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'année 2007 a été pour notre assemblée une année éprouvante, qui a vu disparaître plusieurs des nôtres, parmi les plus éminents. J'ai tenu à saluer nos collèges disparus en me rendant à leurs obsèques, en votre nom et en mon nom personnel, pour leur témoigner l'hommage du Sénat de la République.

Au cours de ces cérémonies prenantes, j'ai constaté l'expression de la peine, de l'émotion et du chagrin de leurs concitoyens qui ont tenu à accompagner - nombreux - nos défunts collègues. J'ai mesuré avec force en ces occasions pénibles l'estime, la considération et l'affection dont nos collègues étaient l'objet.

Daniel Bernardet n'est pas parti seul.

Lui qui avait été porté, par deux fois, au Palais du Luxembourg avait souhaité que les élus de son département l'accompagnent dans un ultime cheminement de la mairie à l'église, puis au cimetière.

Son cercueil, porté par quatre maires, ceints de leur écharpe, entourés par une foule d'élus arborant leurs insignes, témoignait hautement et symboliquement des liens intimes qui les unissaient dans une même communion mémorielle.

Daniel Bernardet était aimé des siens, et les regrets qu'il a laissés ont été à la mesure de ce qu'il fut pour son département et la population.

Fils d'agriculteurs modestes, Daniel Bernardet naquit le 7 juin 1927 à Lourouer-Saint-Laurent dans le canton de La Châtre. Très tôt, il entra dans la vie active.

Il le fit dans tous les sens du terme.

Menuisier de formation, il « montera » - comme l'on disait alors - à Paris pour y suivre les cours du Centre technique du bois, puis ceux de l'école scientifique d'organisation du travail.

Artisan dynamique, il deviendra au fil des ans, à la force de son travail, mais aussi de son intuition et de son sens aiguisé de l'organisation - de son bon sens, dirais-je -, un chef d'entreprise estimé et prospère.

Cette énergie n'allait pas s'arrêter au seul champ de la vie professionnelle.

Sa personnalité allait très tôt être remarquée par les élus de l'Indre, et c'est presque naturellement qu'il fit, en mars 1959, à trente-deux ans, son entrée au conseil municipal de Châteauroux. Ce premier mandat, auquel il consacrera trente années de sa vie, sera, et de loin, celui auquel - il l'avouait - il fut le plus attaché.

Élu adjoint au maire en 1965, il deviendra le premier magistrat de la ville en 1971, jusqu'en mars 1989. Dix-huit années au cours desquelles il donnera toute la mesure d'un édile d'exception. Ses actions ont fortement marqué sa chère ville de Châteauroux. La coulée verte, les Cordeliers, la percée de la préfecture vers le quartier Saint-Jean, la modernisation de l'aéroport autour d'un syndicat mixte : tout cela est l'oeuvre de Daniel Bernardet.

Parallèlement, Daniel Bernardet assumera les mandats qui ponctuent le « cursus honorum » d'un élu local exemplaire : conseiller régional, conseiller général, député, sénateur. Il deviendra président de la région Centre de 1983 à 1985, puis prendra en main les destinées de l'assemblée départementale jusqu'en 1998.

C'est dire la place éminente qu'occupait notre collègue et combien l'Indre lui est redevable de la force de ses engagements : il ne ménagea jamais sa peine en faveur de l'aménagement de ce territoire rural et de son développement économique.

Élu député lors des élections législatives de 1986, il conservera de ce passage à l'Assemblée nationale la satisfaction d'avoir fait avancer certains dossiers locaux de première importance. Il décidera en 1988 de ne pas se représenter et de consacrer son ambition nationale à la conquête d'un siège sénatorial.

Élu au Sénat pour la première fois en 1989, il sera reconduit par ses pairs en 1998.

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, puis de la commission des affaires sociales, il y apportera les fruits de l'expérience et du vécu acquis dans son département, « sur le terrain » comme l'on dit communément, au plus proche de nos concitoyens, qu'il se plaisait à écouter, à conseiller et à soutenir.

Au Sénat, il prendra part à de nombreuses propositions concernant notamment la mondialisation, les organisations non gouvernementales et l'action internationale des collectivités locales.

Son réformisme pragmatique conduira le représentant du monde rural qu'il était à participer activement aux travaux préparatoires de la loi relative au pacte de relance pour la ville. Il défendra également, avec ferveur, la réforme sénatoriale de 2003, dont il estimait qu'elle contribuait efficacement à une modernisation indiscutable et nécessaire de notre institution.

Il s'investit aussi avec l'énergie qui était la sienne dans des domaines aussi divers que la lutte contre la toxicomanie, l'assurance dépendance et le développement du dialogue social dans l'entreprise.

Personnalité forte, attachante et conviviale, doté d'un grand sens de l'observation et de l'écoute, Daniel Bernardet avait bien sûr tissé des liens exceptionnels avec les habitants de sa commune de Châteauroux, mais au-delà avec ceux de son département, de son canton et de sa région. Il avait mis son dynamisme, son efficacité et, je dirais, son esprit entrepreneurial au service de ses concitoyens et de l'intérêt général.

Homme du contact direct, il pouvait saluer par leur nom et par leur prénom un grand nombre des habitants de sa ville et de son département. Sa convivialité naturelle l'avait amené à créer une institution originale et sans équivalent : la « Fête de l'amitié », qui réunissait chaque année autour de lui, et jusqu'à l'an dernier, plusieurs centaines de personnes qui manifestaient ainsi leur attachement à sa personne et à l'amitié.

Ce sont les mêmes qui, au lendemain de son décès, défilaient attristés, sincèrement et profondément affectés, devant son cercueil, comme on le fait lorsqu'un être cher et familier vous quitte pour l'éternité.

L'un de ses compagnons de route a résumé l'opinion générale : Daniel Bernardet fut « un grand homme, tout simplement ».

Il restera pour chacun d'entre nous un exemple de tolérance, de générosité et de courage. Il est demeuré fidèle à lui-même jusqu'à l'extrémité de ses forces, jusqu'à ses derniers jours.

Aux membres de la commission des affaires sociales, affectés par la disparition de l'un de ses membres éminents, j'exprime notre sympathie attristée.

À ses collègues du groupe UMP, une fois encore cruellement éprouvé par la disparition de l'un des siens, j'adresse les condoléances les plus émues du Sénat tout entier.

À sa famille, à son épouse Christiane, à ses enfants Jean-Luc et Frédérique, à tous ses proches, je veux dire la part personnelle que chacun des membres du Sénat de la République prend à leur peine et je les assure que notre assemblée gardera longtemps et fidèlement la mémoire de leur cher disparu.

Daniel Bernardet, reposez en paix.

Je vous invite maintenant, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à observer une minute de silence en mémoire de notre collègue.

M. le secrétaire d'État, Mmes et MM. les sénateurs observent une minute de silence.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement tient naturellement à s'associer à la douleur de l'ensemble du Sénat.

Daniel Bernardet incarne ce qu'il y a eu de mieux dans la promotion républicaine, ce que l'on appelait autrefois l'ascenseur social.

Issu d'un milieu modeste, il est ouvrier ébéniste à dix-huit ans. À trente-deux ans il devient conseiller municipal et est élu à quarante-quatre ans maire de Châteauroux, qu'il transforme complètement, comme vous l'avez souligné, monsieur le président : la coulée verte, des aménagements routiers, des aménagements culturels, ainsi que des aménagements paysagers dans l'ensemble de la vallée de l'Indre.

Il se consacre ensuite complètement à la vie publique. Il devient président du conseil régional du Centre et président du conseil général de l'Indre. Puis, à cinquante-neuf ans, il est élu député. Trois ans après, il rejoint la Haute Assemblée, devenant l'un des rares parlementaires, même si les exemples se sont multipliés ces derniers temps, à connaître à fond les deux assemblées et à y avoir travaillé complètement.

Élu local, connaissant admirablement bien le terrain, élu de proximité, ayant une connaissance parfaite des problèmes de sa région, de son département, de sa ville, qu'il adorait tant et où, effectivement, monsieur le président, il pratiquait beaucoup le tutoiement, Daniel Bernardet a été également un parlementaire exemplaire pendant une vingtaine d'années.

Il est l'exemple de ce que nous souhaitons que la République puisse faire. À ce titre, il mérite naturellement toute notre attention et notre reconnaissance.

Aux membres de la commission des affaires sociales, au groupe UMP, auquel il appartenait, et à l'ensemble du Sénat, le Gouvernement présente ses condoléances.

À son épouse, à sa famille, à ses enfants, nous disons que nous savons ce qu'aura été cette vie de dévouement aux côtés d'un tel personnage, laquelle sera désormais une vie de souvenir qui, j'en suis sûr, restera une grande vie de force.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de vous associer, au nom du Gouvernement, à l'hommage que nous venons de rendre à l'un des nôtres, trop tôt disparu. Nous sommes sensibles à votre attention.

Mes chers collègues, conformément à notre tradition, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants en signe de deuil.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 9 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, le rapport sur les dispositifs affectant l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires sociales et sera disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation (n° 510, 2004-2005, et n° 145).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la filiation donne à la personne une identité propre, l'inscrit dans une lignée et une histoire familiale ; le droit qui la régit est par conséquent un droit essentiel pour nos concitoyens.

Sur ce sujet sensible et délicat, le Parlement et le Gouvernement travaillent en étroite collaboration depuis 2004.

Vous avez autorisé, par la loi du 9 décembre 2004, le Gouvernement à procéder à la réforme de notre droit par voie d'ordonnance. Vous avez alors souhaité déterminer clairement le cadre et les limites de l'habilitation, en définissant précisément les principes qui devaient guider l'action gouvernementale.

Au nom du Gouvernement, je soumets aujourd'hui le texte de cette ordonnance à votre ratification.

Votre rapporteur, M. de Richemont, a mené un remarquable travail d'expertise dans cette matière difficile. Les modifications qu'il vous propose complètent tout à fait opportunément le texte élaboré par le Gouvernement, qui s'en trouve ainsi clarifié et enrichi.

Le texte et les amendements qui vous sont soumis réalisent un équilibre, en conciliant respect de nos principes fondamentaux et nécessité d'adapter notre législation aux évolutions de notre société moderne.

En ratifiant cette ordonnance, vous affirmerez la nécessité de poser des règles claires, simples, précises et harmonisées, qui facilitent le rattachement de l'enfant à ses père et mère, dans le cadre strictement délimité par la loi d'habilitation du 9 décembre 2004.

L'ordonnance s'inscrit dans la continuité des grandes réformes qui ont, depuis plus de trente ans, participé à moderniser et à simplifier notre droit de la famille

Premièrement, elle vient clore le mouvement initié dans les années soixante-dix qui a permis de parvenir à l'égalité entre tous les enfants, qu'ils soient nés de couples mariés ou non.

Ainsi, à une époque où près de la moitié des enfants naissent hors mariage, l'ordonnance vient supprimer les notions de filiation « légitime » ou « naturelle » qui n'avaient plus de portée ni juridique ni sociale.

Deuxièmement, la réforme simplifie l'établissement de la filiation à l'égard des mères non mariées.

À une époque où la naissance d'un enfant résulte, dans la majorité des cas, d'un choix et d'un désir profond, la nécessité pour la mère de reconnaître l'enfant qu'elle a mis au monde n'était plus comprise. Désormais, la simple indication du nom de la mère dans l'acte de naissance établit automatiquement la filiation à son égard.

Troisièmement, la notion et les conditions de constatation de la possession d'état sont clarifiées. Cette notion essentielle du droit de la filiation traduit la réalité affective et sociale du lien de filiation au-delà du simple constat biologique.

La possession d'état permet, en effet, en présence d'éléments de fait, d'établir la filiation par un acte délivré par un juge.

L'ordonnance améliore ce dispositif par deux précisions.

D'une part, il est désormais possible de faire constater la possession d'état prénatale, lorsque le futur père décède pendant la grossesse, ce qui permet ainsi de donner son nom à l'enfant.

D'autre part, la délivrance de l'acte de notoriété est enfermée dans un délai de cinq ans, dans un souci de stabilité des liens familiaux, que chacun peut comprendre.

Quatrièmement, s'agissant des actions judiciaires, l'ordonnance met fin à la disparité des procédures. Elle unifie délais et titulaires du droit d'agir en justice, lesquels étaient auparavant différents selon qu'il s'agissait de filiation « légitime » ou « naturelle ».

Par exemple, pour la contestation de la paternité, quand le père avait élevé l'enfant, les délais n'étaient pas les mêmes au sein de la famille. Ainsi, l'enfant pouvait agir pendant trente ans à compter de sa majorité contre son père non marié, alors qu'il ne pouvait rien faire en cas de mariage de ses parents.

Avec l'ordonnance, ces distinctions n'existent plus. Désormais, la contestation de la filiation ne dépend plus du lien entre les parents mais résulte de l'implication du père dans l'éducation de l'enfant. Ainsi, dès lors que le père a élevé l'enfant pendant cinq ans, la filiation est inattaquable. Si le père n'a pas participé à son éducation et qu'il n'y a donc pas de possession d'état à son égard, la filiation peut être attaquée dans un délai de dix ans.

Concernant les actions en établissement de la filiation, les délais étaient également différents, selon qu'il s'agissait d'établir la paternité ou la maternité. Le père qui n'assumait pas ses responsabilités à l'égard de l'enfant ne pouvait être recherché que dans un délai de deux ans, alors que la mère pouvait l'être pendant trente ans.

Désormais, toutes les actions tendant à l'établissement du lien de filiation obéissent au délai de dix ans. Ce délai, suspendu pendant sa minorité, permet à l'enfant d'agir jusqu'à ses vingt-huit ans.

Cette réforme marque une étape dans l'évolution récente de notre législation familiale. Elle s'inscrit pleinement dans l'édification d'un droit moderne et équilibré, adapté aux évolutions de notre société et respectueux des valeurs qui nous rassemblent.

Au terme de mon propos, je tiens à adresser mes remerciements à votre commission des lois, en particulier à son rapporteur, pour le travail remarquable qu'il a accompli et les améliorations qu'il propose, auxquelles le Gouvernement sera favorable.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Monsieur le secrétaire d'État, en rendant hommage à la commission des lois - et je vous en remercie -, vous avez rendu hommage à son président, M. Hyest. Celui-ci avait en effet émis des réserves sur la décision de recourir à une ordonnance pour réformer le droit de la filiation.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Pour justifier cette procédure, qui était inédite en la matière, le Gouvernement avait fait valoir le caractère supposé technique des mesures envisagées. Nous verrons que, sous couvert de mesures techniques, monsieur le secrétaire d'État, vous avez touché à des questions de fond et il est heureux que notre assemblée ait pu examiner ces questions, en tirer les conséquences et proposer des amendements que je présenterai tout à l'heure.

La réforme du droit de la filiation était effectivement nécessaire. Trois griefs étaient formulés à l'encontre de l'ancien régime.

Tout d'abord, la distinction entre filiation naturelle et filiation légitime n'avait plus lieu d'être. La filiation naturelle était fondée sur une naissance hors mariage et la filiation légitime sur une naissance dans le mariage. Cette distinction est aujourd'hui désuète, vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'État, puisque la moitié des enfants naissent hors mariage. Cette distinction est également sans objet dans la mesure où la loi du 3 janvier 1972 a consacré le principe de l'égalité des filiations.

Mais, surtout, le texte ancien était source d'inégalités et d'insécurité juridique.

Ainsi, s'agissant de la preuve de la maternité, il existait une différence de traitement entre la femme mariée et la femme non mariée. Mes chers collègues, en vertu de la présomption mater semper certa est, que vous connaissez tous, lorsque la femme était mariée, l'indication de son nom dans l'acte de naissance suffisait à établir la filiation maternelle ; en revanche, la femme non mariée ayant indiqué son nom dans l'acte de naissance de l'enfant devait en outre le reconnaître, ce que ne faisaient pas certaines femmes. Cela se traduisait par des conflits et des procédures liés à l'établissement de la maternité.

Il y avait également une différence concernant les actions en justice, selon qu'il s'agissait de filiation naturelle ou légitime, la protection des enfants naturels étant moindre que celle des enfants légitimes.

La réforme était donc nécessaire et de nouvelles règles générales ont été édictées par cette ordonnance.

Le principe de l'égalité entre enfants est rappelé et la distinction entre enfant naturel et enfant légitime est supprimée.

Est également rappelée l'interdiction fondamentale d'établir le lien de filiation de l'enfant à l'égard de ses deux parents en cas d'inceste absolu : la filiation ne peut être établie qu'à l'égard soit du père soit de la mère.

En ce qui concerne la possession d'état, il est maintenant établi que, lorsqu'elle n'a pas été constatée dans un acte de notoriété ou par jugement, elle est insuffisante pour établir la filiation.

L'ordonnance consacre également le principe de la liberté de la preuve en matière de filiation.

Cette ordonnance a donc pour conséquence de supprimer la différence qui existait autrefois entre femme mariée et femme non mariée : aujourd'hui, quelle que soit sa situation matrimoniale, la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir le lien de filiation.

Cette ordonnance maintient également le principe de la présomption pater is est. Toutefois, monsieur le secrétaire d'État, elle nous a semblé, à certains égards, porter atteinte d'une façon grave à ce principe et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement portant notamment sur ce point.

Enfin, l'ordonnance a consacré la pratique de la reconnaissance prénatale, que nous connaissons tous dans nos mairies puisque, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, 50 % des naissances ont lieu hors mariage. Nous voyons très souvent de jeunes couples venir faire une déclaration prénatale dans nos mairies.

La commission des lois a déposé trois amendements.

Le premier est de loin le plus important. Il répond, dans son I, à un problème rencontré par de nombreux couples puisqu'il autorise désormais le changement de nom de famille des enfants nés avant le 1er janvier 2005 et encore mineurs à la date de la ratification de l'ordonnance.

Cet amendement comporte deux autres dispositions essentielles.

La première tend à permettre au mari dont la présomption de paternité a été écartée de reconnaître l'enfant. En effet, mes chers collègues, le texte qui vous est soumis a quelque chose d'étrange, voire d'inadmissible. Aujourd'hui, vous le savez, les trois quarts des enfants naissent dans des maternités où l'officier de l'état civil se rend dans la chambre de la mère pour établir l'acte de naissance. Si la mère, lorsqu'elle est mariée, déclare son seul nom et omet celui de son époux, le texte actuel prive ce dernier du bénéfice de la présomption pater is est et l'oblige à engager une action devant le tribunal de grande instance pour faire reconnaître sa paternité. Il suffit donc que la mère décide de ne pas faire figurer le nom de son mari dans l'acte de naissance pour que la présomption de paternité ne s'applique pas.

Ainsi, une femme peut décider si elle veut avoir ou non des enfants, mais elle peut également décider si son mari doit ou non bénéficier de la présomption de paternité : il lui suffit d'omettre son nom dans l'acte de naissance, ce qui nous paraît profondément inadmissible. Il n'est pas normal que le mari soit obligé d'engager une action devant le tribunal de grande instance, action lourde, pour obtenir l'établissement de sa paternité. C'est la raison pour laquelle nous proposerons à la Haute Assemblée de permettre à l'époux, qui ne peut plus faire jouer la présomption de paternité, de la faire rétablir par une reconnaissance de paternité auprès de l'officier de l'état civil.

Désormais, le mari qui se trouverait dans cette situation disposerait de trois possibilités pour faire reconnaître sa paternité : premièrement, par la possession d'état, avec acte de notoriété qui le rétablit dans la présomption de paternité ; deuxièmement, grâce à la reconnaissance ; troisièmement, par une action devant le tribunal de grande instance non seulement pour faire établir sa paternité mais aussi pour transmettre à l'enfant son nom de famille.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous demande de m'écouter sur ce point : le mari qui a été privé de la présomption de paternité, s'il peut la rétablir par acte de notoriété, se voit également privé, par la seule décision de sa femme, de la possibilité de transmettre son nom de famille. Actuellement, vous le savez, en cas de désaccord entre les époux ou quand ils n'ont pas fait de choix, c'est le nom du père qui est transmis. Il suffit donc que la mère ne déclare pas le nom de son mari pour interdire à celui-ci de transmettre son nom.

Le mari peut faire reconnaître sa paternité en faisant constater la possession d'état de l'enfant à son égard ou par une simple reconnaissance devant l'officier de l'état civil, mais comment peut-il transmettre son nom ? Il est obligé de saisir la Chancellerie, qui doit prendre un décret dans l'intérêt de l'enfant. À partir du moment où le mari qui a une possession d'état, qui vit avec sa femme, peut faire valoir la présomption de paternité, nous considérons que l'intérêt de l'enfant exige que le père puisse obtenir un décret lui permettant de transmettre son nom.

Une deuxième disposition introduite par notre amendement est également fondamentale : elle tend à fixer une règle de résolution des conflits de filiation respectant la règle de présomption pater is est. Monsieur le secrétaire d'État, dans le texte prétendument technique que vous nous soumettez, vous avez établi une règle que nous trouvons choquante : il consiste à prévoir le règlement des conflits de paternité en respectant un principe chronologique.

Si votre texte n'avait pas été soumis à l'appréciation de notre commission des lois et de notre Haute Assemblée et s'il n'était pas modifié, nous pourrions connaître la situation suivante : un homme, se prétendant amant d'une femme mariée sur le point d'accoucher, fait une reconnaissance prénatale ; l'application du principe chronologique ferait prévaloir la reconnaissance de l'amant prétendu sur celle des époux.

M. le secrétaire d'État sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le mari est le seul à ne pouvoir faire de reconnaissance prénatale puisqu'il est censé bénéficier de la présomption légale de paternité !

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

À partir du moment où le couple est marié et où la reconnaissance du père et de la mère figure dans l'acte de l'état civil, j'avais considéré que la reconnaissance de l'amant - vrai ou prétendu - devait être automatiquement privée d'effet.

La commission a réfléchi à cette question, comme elle sait si bien le faire. Nous vous proposons donc une mesure qui nous paraît empreinte de sagesse : lorsque l'officier de l'état civil reçoit la déclaration de naissance où les époux figurent comme père et mère et qu'il est informé du fait qu'un quidam, se prétendant amant de la mère, a reconnu antérieurement l'enfant, il mentionne le nom du mari dans l'acte de naissance, mais il signale les faits au procureur de la République qui saisira le tribunal de grande instance aux fins de trancher ce conflit de paternité. Nous maintenons le principe de la présomption pater is est : à partir du moment où l'époux a été déclaré comme père, il convient de le reconnaître comme tel jusqu'à ce qu'une décision de justice intervienne en sens contraire.

Ainsi, sous couvert d'aménagements techniques, votre ordonnance avait tranché une question de fond très importante, nous semble-t-il, parce qu'elle portait atteinte au principe même de la loi du mariage : la présomption de paternité repose sur une obligation de fidélité. Il est donc normal, lorsque surgit un conflit entre un époux et un quidam qui se prétend père hors mariage, de rendre toute sa force à la présomption de paternité de l'époux.

Tels sont, mes chers collègues, les points essentiels des amendements déposés par la commission.

Le groupe communiste républicain et citoyen a également présenté un sous-amendement relatif à l'accouchement sous X. Aujourd'hui, la recherche de maternité reste interdite en cas d'accouchement sous X. Dans un tel cas, la recherche en maternité se voit opposer une fin de non-recevoir, alors que l'action de recherche en paternité reste possible. Or, il importe que notre droit soit conforme aux principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit, madame Mathon-Poinat, cette discrimination entre recherche de maternité et recherche de paternité.

La recherche de maternité doit donc être possible, mais nous maintenons le principe de l'accouchement sous X, c'est-à-dire que la mère qui prend cette décision doit conserver l'assurance que son secret sera protégé. Nous ouvrons la possibilité d'une action, même si nous avons conscience que cette action aboutira difficilement, puisque le secret que la mère a décidé de garder sera préservé. Mais nous aurons maintenu la possibilité pour l'enfant de rechercher sa mère, bien qu'il risque de se heurter à des difficultés importantes.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, tels sont les éléments que je voulais soumettre à votre appréciation. Je le répète, sous couvert de régler des questions techniques, l'ordonnance a abordé des questions de fond et je suis heureux que nous ayons pu en débattre devant notre Haute Assemblée.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous examinons actuellement est un projet de loi de ratification de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.

Une première remarque vient aussitôt à l'esprit : pourquoi avoir procédé par voie d'ordonnance ? C'est un débat ancien, puisqu'il remonte à trois ans, mais avouez que la technique est assez curieuse, sur un sujet aussi fondamental touchant la société, qui mérite un débat approfondi, dans le pays et devant le Parlement. Il fallait que cette remarque soit faite pour l'avenir.

Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, que la ratification de cette ordonnance, à l'exception d'une disposition relative à la dévolution du nom de famille, a déjà été votée par le Parlement lors de l'examen du texte qui est devenu la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Malheureusement - ou plutôt, heureusement ! -, l'article qui procédait à cette ratification a été censuré par le Conseil constitutionnel, au motif qu'il constituait un « cavalier ». Au fond, cette censure nous permet d'avoir un débat, même court, et c'est une bonne chose !

Il est nécessaire de faire évoluer le droit de la filiation et de la famille pour qu'il suive et encadre la vie de la société. La conception de la famille et la définition des relations en son sein figurent parmi les aspects de notre vie sociale qui se sont le plus transformés au cours des cinquante dernières années.

Si je me reporte à ma jeunesse, il y a cinquante ans, dans mon petit village de Touraine, un enfant né hors mariage était montré du doigt, une femme qui avait eu un enfant hors mariage était ostracisée. On ne parlait de ces choses-là qu'à voix basse : une sorte d'opprobre social couvrait toutes ces questions. Une grande variété de douleurs en a résulté pendant de longues années.

Les choses ont évolué, d'abord lentement, puis plus rapidement, avec l'interruption volontaire de grossesse, la création du pacte civil de solidarité, la conception pour autrui - même si elle est interdite en France -, les tests ADN, etc. En même temps, la famille est restée une valeur centrale de notre société, peut-être la plus fondamentale, même après l'évolution des moeurs et des mentalités qui a suivi mai 68.

Dans notre société qui vit en partie dans la crainte - en particulier pour les jeunes générations -, dans notre société de plus en plus individualiste, orientée vers le résultat et le profit, la famille reste l'élément central autour duquel se retrouvent notamment les enfants. Le tête-à-tête entre les parents et les enfants est devenu aujourd'hui une relation curieusement inversée : ce sont les parents qui aident leurs enfants, même majeurs.

Nous devons trouver le bon équilibre entre cette évolution extrêmement rapide des moeurs et de la conception des liens du couple et l'importance centrale qui reste attachée au mariage. Le Parisien libéré de ce matin nous annonce que le nombre de naissances en France n'a jamais été aussi élevé : on a encore enregistré près de 820 000 naissances en 2007. Mais l'article ajoute que, pour la première fois, le nombre d'enfants nés dans les liens du mariage est inférieur à celui des enfants nés hors mariage, ces enfants qu'on appelait autrefois les « enfants du péché »...

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Selon ce même article, nous sommes passés de 6 % de naissances hors mariage à 50 % en quarante ans : telle est la rapidité et l'importance de l'évolution !

S'agissant du droit de la filiation, il se caractérisait, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, par une complexité qui le rendait souvent inintelligible pour un non-juriste comme moi - et c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense par exemple au tableau des règles de contestation en matière de filiation figurant dans le rapport, qui laisse absolument rêveur !

En effet, le droit de la filiation reposait sur la distinction entre la filiation légitime, fondée sur le mariage, et la filiation naturelle, liée à la naissance hors mariage, avec des règles d'établissement et de contestation différentes. La préférence donnée à la famille fondée sur le mariage par le code civil de 1804, qui correspondait encore à la conception générale il y a quelque temps, s'était traduite par l'établissement d'une hiérarchie entre les enfants. L'enfant naturel simple né de parents tous deux célibataires avait des droits inférieurs à ceux de l'enfant légitime né de parents mariés entre eux, à l'église et devant M. le maire, tandis qu'était interdit l'établissement de la filiation des enfants adultérins ou incestueux.

Cette hiérarchie entre enfants naturels et enfants légitimes a été progressivement abolie. Ainsi, la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation a marqué une première étape dans ce processus en posant le principe de l'égalité des filiations et en permettant l'établissement de la filiation adultérine à l'égard du parent marié.

Le gouvernement de Lionel Jospin, avec la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, a mis fin à toute différence de traitement entre enfants naturels simples et enfants adultérins, en supprimant les différentes dispositions du code civil qui organisaient cette discrimination.

Enfin, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a posé le principe selon lequel tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et leur mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

Du fait de cette égalisation des droits des enfants, la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle devenait sans objet.

Par ailleurs, la différence de traitement entre la femme non mariée et la femme mariée pour l'établissement non contentieux de la filiation maternelle s'était avérée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, les conditions d'établissement de la possession d'état n'étaient pas suffisamment encadrées.

Le dispositif qui a été retenu par le Gouvernement au travers de l'ordonnance est conforme aux objectifs que nous nous étions fixés. Ainsi, sont rappelés le principe d'égalité entre enfants et l'interdiction d'établir un double lien de filiation en cas d'inceste absolu, encore que l'on puisse penser qu'il faille réfléchir plus avant sur ce point, car on peut se demander si, dans certaines hypothèses, cette interdiction de la double filiation en cas d'inceste est une bonne ou une mauvaise chose. §

En effet, c'est une façon de jeter un voile hypocrite sur ce qui est une réalité. Certes, il s'agit là d'un tabou absolu dans la société, mais un article paru dans l'édition de samedi dernier du Parisien révèle que deux jumeaux britanniques, un frère et une soeur, séparés à la naissance et élevés par des familles adoptives différentes, se sont mariés sans connaître leur lien de parenté, un juge de la High Court ayant ensuite prononcé la nullité de cette union. C'est là, heureusement d'ailleurs, un cas un peu particulier, je le reconnais, mais je pense qu'il y a une réflexion à mener sur ce point.

S'agissant des preuves et de la présomption de la filiation, l'ordonnance visait à une plus grande sécurité juridique et n'a pas changé les règles relatives à l'assistance médicale et à la procréation.

En revanche, pour ce qui est de la dévolution du nom de famille, on peut regretter que des difficultés persistent. Je me réjouis, à cet égard, du dépôt par M le rapporteur d'un amendement tendant à les résoudre ; j'espère que nous l'adopterons.

L'ordonnance a également unifié les conditions d'établissement de la filiation maternelle et maintenu la présomption de paternité du mari. S'agissant de l'établissement de la filiation, je me félicite de ce qu'ait été retenu le mode d'établissement par la possession d'état, encadré par des règles de sécurité plus strictes.

Enfin, en ce qui concerne le régime des actions en justice relatives à la filiation, je constate qu'un équilibre a été trouvé entre la composante biologique et la composante affective ou sociale qui fondent le lien de filiation, la difficulté étant de ne pas verser dans le « tout biologique ». C'est là une tendance assez naturelle : on pense que, par l'établissement d'un test, on résout les problèmes, or nous savons tous qu'un enfant c'est d'abord de l'amour. Quelqu'un qui s'occupe au quotidien d'un enfant mérite tout autant le titre de père ou de mère que son parent biologique, notamment au regard de la possession d'état.

Par ailleurs, M. de Richemont a présenté, à la fin de son rapport, un certain nombre de pistes de réflexion pour l'avenir. Je suis d'accord avec lui s'agissant, en particulier, du régime de l'accouchement sous X ou de la maternité pour autrui. Celle-ci est aujourd'hui prohibée en France, mais on sait qu'il suffit de franchir la frontière pour trouver des officines qui la proposent dans des conditions discutables. Que fait-on à cet égard ?

M. le rapporteur a en outre évoqué la question des reconnaissances prénatales. De manière générale, c'est probablement une bonne chose. On peut imaginer que, dans la très grande majorité des cas, c'est le fait d'un conjoint qui vit avec la future mère et veut clarifier les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

De ce point de vue, cela est positif. Cependant, il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'une manoeuvre visant à nuire à la famille ou à la mère. Des abus sont donc possibles, et il faut peut-être encadrer le dispositif sur ce plan.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

En tout état de cause, le groupe socialiste approuve, pour l'essentiel, cette réforme sur le fond, en regrettant, il faut tout de même que je le dise, que l'on ait procédé par voie d'ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme le souligne à juste titre notre collègue Henri de Richemont dans son rapport, le droit de la filiation se caractérisait, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, par une complexité qui le rendait inintelligible, illisible.

Trois critiques étaient émises à son encontre.

Tout d'abord, la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle n'avait plus lieu d'être.

Ensuite, les modes d'établissement non contentieux de la filiation étaient source d'insécurité juridique.

Enfin, les règles d'action en justice étaient devenues trop nombreuses.

L'ordonnance du 4 juillet 2005, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a opéré une importante réforme du droit de la filiation en conférant au code civil plus de cohérence, plus de concision et plus de lisibilité.

J'évoquerai d'abord brièvement la méthode employée.

Le Sénat s'était ému, en 2004, du choix du Gouvernement de réformer par voie d'ordonnance le droit de la filiation et le code civil, tant il est vrai que la force symbolique de la loi en cette matière est patente.

C'est après avoir obtenu, de la part du Gouvernement, des éclaircissements précis sur le contenu du dispositif que la Haute Assemblée s'est finalement résolue à habiliter le Gouvernement à réformer le droit de la filiation par ordonnance.

Force est de constater que ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2006, n'a pas modifié les principes fondamentaux du droit de la filiation et n'est pas revenu sur les évolutions essentielles de ce droit consacrées par les lois du 3 janvier 1972 sur la filiation, du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral et du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.

L'ordonnance tire effectivement les conséquences procédurales de l'égalité de statut entre les enfants, afin d'harmoniser et de simplifier des aspects techniques de la filiation. Elle apporte indéniablement au droit de la filiation de la clarté et de la sécurité juridique, et ce dans l'intérêt à la fois des enfants et de la famille.

L'ordonnance tire tout d'abord les conséquences de l'égalité entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance.

La loi du 3 juillet 1972 a marqué une étape extrêmement importante en posant le principe de l'égalité des filiations et en permettant l'établissement de la filiation adultérine à l'égard du parent marié.

Ce principe fondamental a été par la suite approfondi par les lois du 3 décembre 2001 et du 4 mars 2002, qui ont supprimé les distinctions entre les enfants naturels et les enfants légitimes, s'agissant des droits successoraux, des règles de dévolution du nom de famille et, enfin, de l'autorité parentale.

Puisqu'elles ont perdu toute portée juridique, les notions de filiation légitime et de filiation naturelle sont donc abandonnées. Pour autant, la présomption de paternité du mari n'est pas remise en cause, ni étendue au profit du père non marié, qui doit toujours reconnaître son enfant pour établir le lien de filiation.

L'ordonnance unifie également les conditions d'établissement de la maternité.

La filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit mariée ou non, et sans qu'elle ait besoin de faire la démarche de reconnaissance, ce qui auparavant était obligatoire pour la mère non mariée.

La possession d'état, c'est-à-dire la prise en compte dans le droit de la filiation de la réalité affective et sociale révélant la filiation, est mieux définie et les conditions dans lesquelles elle produit effet sont mieux encadrées.

L'ordonnance simplifie en outre le régime des actions judiciaires relatif à la filiation et ramène à dix ans la prescription de droit commun, fixée auparavant à trente ans.

Ainsi, il est désormais possible de faire établir en justice la maternité ou la paternité durant les dix années suivant la naissance, l'action étant rouverte à l'enfant pendant les dix années suivant sa majorité.

Cette modification des délais pour agir est particulièrement importante, car elle permet de sécuriser le lien de filiation, dans l'intérêt même de l'enfant.

Enfin, s'agissant de la contestation d'un lien de filiation légalement établi, l'ordonnance remplace par un régime commun et simple l'ancien dispositif, jugé trop complexe.

À l'instar de ce qui est envisagé pour les actions aux fins d'établissement de la filiation, les délais de contestation sont non plus de trente ans mais de dix ans.

De même, tant qu'un lien de filiation est établi, aucun autre ne pourra valablement entrer en conflit avec lui.

Ces mesures sont fondamentales, tant elles visent à harmoniser et à simplifier, dans l'intérêt de l'enfant et des familles, les règles de procédure applicables au droit de la filiation.

La commission des lois a adopté trois amendements qui viennent utilement modifier et compléter le contenu de l'ordonnance sur plusieurs points.

Les nouveaux aménagements proposés démontrent l'intérêt tout particulier que porte notre assemblée à des sujets aussi essentiels, qui concernent directement la famille, les rapports entre les enfants et les parents, et qui touchent, par là même, aux fondements de l'organisation de notre société.

Le groupe de l'UMP se félicite notamment de la proposition émise par M. le rapporteur de fixer une règle de résolution des conflits de filiation respectueuse de la présomption pater is est.

Il s'agit d'éviter qu'un couple marié se trouve empêché de faire jouer la présomption de paternité du mari au seul motif qu'un autre homme aurait fait une reconnaissance paternelle prénatale. Il serait en effet choquant d'obliger le mari à engager l'action en justice alors que les éléments constitutifs de la présomption de paternité sont réunis.

Monsieur le secrétaire d'État, parce que nous sommes convaincus de la qualité de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et du bien-fondé de sa ratification, le groupe de l'UMP votera en faveur de l'adoption de ce projet de loi, tel qu'il aura été enrichi par les pertinentes propositions de notre excellent rapporteur.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'ordonnance du 4 juillet 2005 a permis de simplifier le droit de la filiation et de le rendre enfin intelligible. Elle a aussi permis d'actualiser une législation devenue aujourd'hui archaïque, bien que j'émette, naturellement, des réserves sur le recours à une ordonnance.

La conquête par les femmes de l'égalité des droits est venue bouleverser le fondement de la filiation, qui reposait sur la présomption de paternité du mari et la domination de ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Mes termes ne sont pas excessifs, monsieur de Richemont, je vous l'assure !

Par ailleurs, la fragilisation de la relation conjugale a également eu des conséquences sur la paternité, le nombre des divorces étant passé de 30 000 par an au milieu des années soixante à plus de 125 000 pour 2003.

Ainsi, certaines notions relatives à la filiation sont devenues totalement obsolètes. C'est le cas de la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, qui n'a aujourd'hui plus lieu d'être.

En effet, jusqu'à présent, le droit de la filiation reposait sur la distinction entre la filiation légitime, liée au mariage, et la filiation naturelle, fondée sur la naissance hors mariage, ce qui entraînait des règles d'établissement et de contestation différentes.

Cette distinction, héritée du code Napoléon de 1804, était largement critiquable. Comme le soulignait notre collègue Bernard Saugey dans son rapport, établi au nom de la commission des lois, sur la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit : « L'expression de filiation naturelle est en elle-même contestable, cette filiation n'étant ni plus ni moins naturelle que la filiation des enfants nés du mariage, les uns comme les autres pouvant être nés de procréation médicalement assistée. De plus, l'opposer à celle de filiation légitime tendrait à accréditer l'idée que seul le second type de filiation est conforme aux lois. »

Cette distinction était par ailleurs devenue totalement désuète au regard de l'évolution de la société. Le dernier recensement de l'INSEE nous indique que plus de la moitié des enfants naissent désormais hors mariage, contre 6 % en 1965, et qu'ils sont dans leur immense majorité désirés par leurs deux parents : 92 % des enfants nés en 1994 ont été reconnus par leur père, contre 76 % pour les enfants nés en 1965. L'évolution est donc très importante.

Par ailleurs, nous ne pouvons qu'approuver l'autorisation de changement de nom de famille des enfants nés avant le 1er janvier 2005. Il s'agit ici d'élargir une initiative que nous avions défendue ici même et qui s'inscrit pleinement dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et d'une reconnaissance véritable de la coparentalité.

En revanche, nous ne pouvons que nous opposer à une partie de l'amendement n° 1 qui vient supprimer la fin de non-recevoir de l'action en recherche de maternité tenant à la décision de la mère d'accoucher sous X. C'est une atteinte au droit au secret, qui est légalement reconnu.

Ce sujet est particulièrement sensible : la perception de la filiation est partagée entre, d'une part, une représentation naturaliste fondée sur l'engendrement et les liens du sang et, d'autre part, une valorisation de liens librement choisis. Il s'agit là d'un réel débat de fond. Or le vote d'un tel amendement dans la précipitation et dans le seul but d'être en harmonisation avec la législation européenne empêcherait que ce débat puisse avoir lieu.

Vous ouvrez ainsi une brèche et vous fragilisez l'accouchement sous X. Un groupe de travail regroupant des membres de la commission des lois et de la commission des affaires sociales a été mis en place pour mener une réflexion sur les prélèvements post-mortem et il pourrait aussi travailler sur ces problèmes éthiques et juridiques.

Bien que ce texte mette fin à une conception archaïque de la filiation et prenne en compte les récentes évolutions sociologiques de la famille, j'avoue que cet amendement trouble un peu ma quiétude. J'ose espérer que l'adoption de mon sous-amendement me permettra de voter ce texte au nom de mon groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette discussion générale nourrie montre toute l'importance de cette réforme, qui s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de mettre en place un droit de la famille rénové, adapté aux besoins et aux attentes de nos concitoyens.

Je tiens tout d'abord à remercier M. le rapporteur. Car après avoir approuvé le texte de l'ordonnance qui vous est soumis, la commission des lois a, sous l'impulsion de M. de Richemont, apporté des améliorations essentielles qui rencontrent, comme je l'ai annoncé dans mon propos introductif, le plein accord du Gouvernement. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la discussion des amendements de la commission.

Je souhaite également remercier M. le président de la commission des lois d'avoir, dans ce domaine comme dans bien d'autres, été un initiateur ; il est certainement l'un de ceux qui font évoluer le droit français.

Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la question du nom de l'enfant lorsque la présomption de paternité, écartée lors de la naissance, a été ensuite rétablie à l'égard du mari de la mère par la constatation de la possession d'État. Vous soulignez en effet l'intérêt pour cet enfant de porter le nom du mari. Je puis vous indiquer que, dans de telles situations, la procédure administrative de changement de nom, qui relève de la compétence du garde des sceaux, répond à votre préoccupation. Je tiens du reste à excuser Mme Dati, qui se trouve en ce moment même à l'Assemblée nationale pour le débat sur la révision constitutionnelle préalable à l'adoption du traité simplifié européen. Vous comprendrez que, n'étant pas garde des sceaux, je ne puis m'engager davantage sur cette question. Je peux toutefois vous affirmer que la Chancellerie étudie avec attention et bienveillance les demandes de changement de nom dans l'intérêt des enfants mineurs.

Je souhaite également remercier les trois orateurs de la qualité de leurs interventions.

Monsieur Yung, vos observations sur les évolutions démographiques et la place centrale que conserve la famille dans notre société démontrent la nécessité de la réforme qui vous est proposée. Vous souhaitez qu'une réflexion s'engage sur la question de la filiation incestueuse. Il s'agit là, vous l'avez souligné, d'un interdit anthropologique fondamental, dont les enjeux dépassent largement le cadre de l'ordonnance et de notre débat d'aujourd'hui.

Madame Troendle, je vous remercie infiniment des propos que vous avez tenus, lesquels nous ont permis de faire le point sur les apports essentiels de l'ordonnance. Vous montrez à quel point cette réforme était nécessaire et attendue. Comme vous l'avez souligné, c'est un travail en parfaite harmonie entre le Gouvernement et la Haute Assemblée qui permet aujourd'hui d'adopter un texte moderne et adapté aux besoins des familles.

Madame Mathon-Poinat, vous avez souligné les progrès qu'apporte cette ordonnance. Vous vous êtes interrogée, en revanche, sur l'accouchement sous X. Je vous répondrai plus longuement tout à l'heure, lors de l'examen de votre sous-amendement. Mais si l'amendement de M. Henri de Richemont - excellent au demeurant - nuit quelque peu à votre quiétude, puisque vous l'avez sous-amendé, je crains de ne pouvoir rétablir votre tranquillité, car je me verrai obligé de refuser votre sous-amendement.

L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 1, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé.

II. Le code civil est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa de l'article 62, la référence : « 341-1 » est remplacée par la référence : « 326 » ;

2° L'article 311-23 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à la date de la déclaration de naissance » sont supprimés ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « puis » ;

3° L'article 313 est ainsi rédigé :

« Art. 313. - La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » ;

4° L'article 314 est ainsi rédigé :

« Art. 314. - Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. » ;

5° L'article 315 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles 313 et 314 » sont remplacés par les mots : « à l'article 313 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320. » ;

6° L'avant-dernier alinéa de l'article 317 est complété in fine par les mots : « ou à compter du décès du parent prétendu » ;

7° A la fin du premier alinéa de l'article 325, les mots : « sous réserve de l'application de l'article 326 » sont supprimés ;

8° L'article 330 est ainsi rédigé :

« Art. 330. - La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. »

9° L'article 333 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée in fine par les mots : « ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » ;

b) Dans le second alinéa, après le mot : « Nul », sont insérés les mots : «, à l'exception du ministère public, » ;

10° A l'article 335, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

11° Après l'article 336, il est inséré un article 336-1 ainsi rédigé :

« Art. 336-1. - Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336. »

12° Dans le deuxième alinéa de l'article 342, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ;

13° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 390, les mots : « qui n'a ni père ni mère » sont remplacés par les mots : « dont la filiation n'est pas légalement établie » ;

14° L'article 908-2 est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Je serai bref puisque j'ai déjà exposé mes amendements lors de la discussion générale.

Le premier volet de l'amendement n° 1 tend à ouvrir aux parents d'un enfant né avant le 1er janvier 2005 la possibilité de changer son nom.

Le deuxième volet a pour but de permettre à un père dont le nom ne figure pas sur le certificat de naissance de pouvoir faire reconnaître sa paternité par une déclaration de reconnaissance de paternité. À ce sujet, j'ai pris bonne note des indications données par M. Karoutchi qui, se substituant au garde des sceaux, a indiqué que la Chancellerie étudiera avec bienveillance toute demande de changement de nom.

Le troisième volet de l'amendement a pour objet de changer le principe chronologique : en cas de conflit entre une reconnaissance de paternité prénatale et une déclaration de paternité d'un couple marié sur lequel le nom du mari figure, il reviendra au tribunal de grande instance de trancher, à la demande du procureur de la république, lui-même saisi par l'officier d'état civil qui aurait connaissance d'une reconnaissance de paternité antérieure à celle du mari.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 4, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le 7° du II de l'amendement n° 1.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Avec ce sous-amendement, nous souhaitons manifester notre refus de la suppression de la fin de non-recevoir de l'action en recherche de maternité tenant à la décision de la mère d'accoucher sous X.

Je comprends très bien, monsieur le rapporteur, qu'il y a une dualité de droits entre la demande légitime de recherche de filiation et le droit au secret.

Je sais que l'accouchement sous X a été l'objet de nombreuses attaques, lesquelles sont d'ailleurs régulières. Toutefois, un groupe de travail vient d'être mis en place pour réfléchir à différents thèmes juridiques et éthiques, comme celui des prélèvements biologiques post-mortem, ou encore la procréation pour autrui. Ce problème pourrait donc être abordé à cette occasion plutôt que par le biais d'un amendement. Je sais bien que permettre à cette filiation de s'établir sans vraiment porter atteinte au droit au secret de la mère soulèvera de grosses difficultés.

Mon sous-amendement tend donc à supprimer le 7° du II de l'amendement n° 1.

Je regrette que la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes n'ait pas été consultée, car de nombreux travaux ont été menés sur l'accouchement sous X. J'espère que sa présidente me suivra et que cette question sera évoquée au sein du groupe de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je souhaite rappeler que le groupe de travail doit mener une réflexion sur un thème extrêmement précis : la maternité pour autrui.

Ce groupe de travail comprenant des membres de la commission des lois et de la commission des affaires sociales est présidée par Mme la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous avons surtout la chance de vous avoir désignée comme présidente !

Si le groupe de travail traite de tous les sujets, nous n'aboutirons à rien !

La question de la maternité pour autrui a fait l'objet de nombreux débats ; aujourd'hui, un certain nombre de décisions de justice pose problème, car la loi de 1994 interdit toute convention.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Un groupe de travail a effectivement été mis en place ce matin même pour oeuvrer pendant quelques mois sur la thématique de la maternité pour autrui.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Je voudrais d'abord rassurer ma collègue Josiane Mathon-Poinat. J'ai été le rapporteur au Sénat du projet de loi relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État, présenté par Mme Royal. Nous avions alors, dans cette assemblée, défendu d'une manière très claire le principe très important du droit de la mère d'accoucher sous X et du droit au secret.

Il n'est absolument pas question de revenir sur ce point ! Comme l'a dit le président de la commission des lois tout à l'heure, l'accouchement sous X ne fait l'objet d'aucun groupe de travail, de quelque nature que ce soit. Le groupe de travail sur la maternité pour autrui n'abordera pas ce sujet, parce que, d'une part, tel n'est pas son objet et, d'autre part, il n'y a pas lieu de revenir sur un texte de loi qui est aujourd'hui incontesté.

Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde qui déteste les discriminations, un enfant peut à la fois avoir un droit de recherche en paternité et être privé d'une action en recherche de maternité. Nous supprimons cette discrimination qui est considérée comme choquante par les enfants nés sous X.

Nous ouvrons donc le droit à la recherche de maternité, mais nous ne touchons pas au droit au secret tel qu'il est posé par la loi. Ainsi, l'enfant né sous X aura la possibilité d'engager cette action ; une fin de non-recevoir ne pourra plus lui être opposée sur le plan juridique. Mais cette action aura beaucoup de mal à aboutir à partir du moment où la mère aura décidé de garder le secret et indiqué qu'elle n'a pas changé d'avis.

Une procédure est prévue : il est indiqué à la mère qu'une recherche en maternité est menée, et elle est interrogée pour savoir si elle souhaite ou non maintenir le secret. Si elle persiste dans son choix du secret, il est interdit de divulguer son nom.

Nous mettons ainsi fin à une frustration de l'enfant né sous X de ne pouvoir engager cette action, laquelle pourra toutefois difficilement aboutir à partir du moment où il n'est pas question de lever le secret.

La commission des lois, si elle avait été consultée, aurait été d'accord avec ma position sur le sujet.

Aucun groupe de travail ne se penche sur cette question parce qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la loi existante. Simplement, dans un but purement humanitaire, nous donnons à l'enfant né sous X la possibilité d'engager une action en recherche de maternité sans que puisse lui être opposée une fin de non recevoir.

En outre, comme me le souffle amicalement le président Jean-Jacques Hyest, il est à la mode, semble-t-il, de se mettre en conformité avec la loi européenne...

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je vais être sanctionné par M. le président de la commission des lois !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Il s'agit donc de respecter les dispositions de la convention européenne à laquelle nous avons souscrit, afin de ne plus être en infraction. Vous partagez sûrement cette volonté, ma chère collègue, de ne pas être en marge du droit européen, qui est particulièrement novateur sur ces questions.

L'élément humain que j'ai développé tout à l'heure me paraît fondamental. Il justifie mon opposition à ce sous-amendement.

Je le répète, il n'y a pas lieu de revenir sur la loi et le groupe de travail ne traitera pas de cette question.

On ne porte pas atteinte au droit au secret ; on donne simplement à l'enfant la possibilité d'engager une action en recherche de maternité.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État

Le Gouvernement, je l'ai dit dans mon propos introductif, est favorable à l'amendement n° 1. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des dispositions qu'il tend à introduire ; je ne m'attarderai que sur les points essentiels.

Le Gouvernement est favorable à l'extension de la portée dans le temps de la déclaration de changement de nom des enfants nés hors mariage.

Le Gouvernement est également favorable à ce que le mari puisse reconnaître l'enfant de son épouse, comme n'importe quel père non marié. C'est une question d'égalité.

Votre amendement, monsieur le rapporteur, tend à supprimer une disposition controversée introduite par la loi du 8 décembre 1993, aux termes de laquelle la demande de secret formulée par la mère lors de l'accouchement interdit ensuite tout établissement judiciaire de la maternité. Nous partageons votre point de vue.

Votre amendement vise à introduire une innovation tout à fait importante et pleinement conforme à l'un des objectifs de la réforme, qui est d'éviter les conflits de filiation et, quand ils surviennent, de les traiter le plus rapidement possible. En effet, la nouvelle disposition permettra au tribunal de régler immédiatement le conflit de filiation lorsque l'enfant aura été reconnu avant sa naissance par un homme, puis déclaré à l'état civil par le mari de la mère ou par un autre homme. L'officier d'état civil devra alors immédiatement en référer au ministère public afin que celui-ci saisisse le tribunal pour déterminer lequel des deux est le père de l'enfant.

Madame Mathon-Poinat, malheureusement, je ne peux que solliciter le retrait du sous-amendement n° 4.

Les explications de M. le rapporteur et de M. le président de la commission vont tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitons. L'amendement de M. le rapporteur ne remet nullement en cause l'accouchement sous X.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le plus important, c'est l'intérêt de l'enfant. Imaginez quelle peut être la détresse des enfants qui savent qu'ils ont été adoptés ou qui n'ont pas de filiation : ils ressentent le besoin de rechercher leur filiation maternelle ; c'est souvent pour eux une exigence extrêmement forte.

Leur interdire, dès le départ, de pouvoir engager une action à cet effet, c'est les réduire au désespoir. Ce n'est pas une bonne pratique, même si c'est celle qui a prévalu jusqu'à présent.

Permettre à ces enfants d'engager une action en recherche de maternité est extrêmement positif. Pour cette raison - j'en suis désolé, madame Mathon-Poinat - je ne voterai pas le sous-amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

M. le rapporteur a su exprimer avec des mots simples des choses compliquées, que nous vivons tous, les uns et les autres, en tant que sénateur, conseiller général ou maire.

Pendant quelques années, j'ai fait partie du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le CNAOP. J'y ai vu la détresse, terrible, des enfants qui sont à la recherche de leurs origines. Ils essayaient d'obtenir de notre part au moins quelques informations. Or nous ne faisions que de la médiation puisqu'il n'y avait pas de texte légal. Il est donc essentiel que la loi permette d'entamer une recherche.

Je confirme ce qu'a dit M. le rapporteur : il n'est pas question de revenir sur l'accouchement sous X. Nous en avons longuement discuté ; les comités adéquats se sont suffisamment exprimés sur le sujet.

En revanche, pourquoi ne pas demander à la mère si elle souhaite toujours garder le secret ? Car la repentance existe ! Une mère peut très bien se dire, des années après, qu'elle n'a plus de raison de cacher ses origines à son enfant.

Pour celui qui, pendant longtemps, a cherché d'où il venait, connaître enfin ses origines permet la résilience ; il peut se reconstruire, ce qui est essentiel.

Pour ces raisons, madame Mathon-Poinat, il serait bon que vous retiriez votre sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Madame Mathon-Poinat, le sous-amendement n° 4 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

J'ai bien entendu les arguments des uns et des autres. Loin de moi l'idée de nier la détresse de ceux qui recherchent leur filiation. Simplement, je doute que cette recherche ne remette pas en cause le droit au secret.

Je sais que, en cas d'accouchement sous X, la mère peut laisser un courrier dans le dossier de l'enfant, qui permet un début de recherche. Je ne comprends donc pas la suppression de la fin de non-recevoir.

Je maintiens le sous-amendement n° 4 pour montrer mon désaccord sur ce point et afin de m'éviter d'avoir à voter contre l'amendement n° 1, qui, par ailleurs, tend à introduire des dispositions avec lesquelles je suis d'accord.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote sur l'amendement n° 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

Nous avons beaucoup discuté de cet amendement, essentiel il est vrai.

Mme Mathon-Poinat craint une discrimination. Mais c'est actuellement que celle-ci existe ! La possibilité pour le père qui aura éduqué l'enfant de le reconnaître me semble essentielle.

L'amendement n° 1 me paraît donc excellent et nous le voterons. Nous sommes reconnaissants à la commission des lois d'avoir bien étudié le texte et de nous proposer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'amendement n° 1.

En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

I. - A l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : «, à la modification du nom de l'enfant naturel » sont supprimés.

II. - Au 2° de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, les mots : «, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient ».

À l'article L. 434-10 du même code, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont remplacés par les mots : « dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ».

III. - Aux articles 19 et 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, aux articles 21 et 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, aux articles 19 et 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, aux articles 21 et 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie, y compris ».

IV. - A l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.

V. - Sont abrogés :

1° L'article 311-18 du code civil ;

2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;

3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père et à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 2, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le dernier alinéa () de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « du nom de l'enfant naturel et aux » sont remplacés par le mot : « des ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l'article L. 313-3, les mots : « qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-10, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont remplacés par les mots : « dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ».

III. - Dans le sixième alinéa de l'article 19 et l'avant-dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, le sixième alinéa de l'article 21 et l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, le sixième alinéa de l'article 19 et le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, le sixième alinéa de l'article 21 et l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ».

IV. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.

V. - Sont abrogés :

1° L'article 311-18 du code civil ;

2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;

3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.

VI. - Le treizième alinéa de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Cet amendement a pour objet de préciser certaines références et de procéder à une coordination.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'amendement n° 2.

En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

L'article 2 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 3, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Cet amendement tend à supprimer une disposition transitoire rendue obsolète par l'examen tardif du projet de loi de ratification.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'amendement n° 3.

En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'ai reçu de M. Jean Louis Masson une proposition de loi tendant à permettre aux travailleurs frontaliers de bénéficier de la défiscalisation des heures supplémentaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 160, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Troisième partie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3752 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Deuxième partie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3753 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur le compte rendu de l'audition publique du 15 novembre 2007 « Radiothérapie : efficacité du traitement et maîtrise des risques », établi par M. Claude Birraux, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le rapport sera imprimé sous le n° 159 et distribué.

J'ai reçu de M. Henri Revol un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif aux opérations spatiales (297, 2006-2007).

Le rapport sera imprimé sous le n° 161 et distribué.

J'ai reçu de M. Pierre Hérisson un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction (136, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 162 et distribué.

J'ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi organique de MM. Alain Vasselle et Nicolas About, tendant à prévoir l'approbation par les lois de financement de la sécurité sociale des mesures de réduction et d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en cours d'exercice (140, 2007 2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 163 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 16 janvier 2008, à quinze heures et le soir :

Discussion du projet de loi (297, 2006-2007) relatif aux opérations spatiales.

Rapport (161, 2007-2008) de M. Henri Revol, fait au nom de la commission des affaires économiques.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.