rappelant que l'article 10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel donnait à ce dernier la faculté de constater la démission d'office de celui de ses membres qui n'aurait pas la jouissance de ses droits civils et politiques, a considéré que la situation des Présidents destitués pourrait être précisée lors de l'examen de la loi organique qui devra définir les modalités de mise en oeuvre de la procédure de destitution. Il a estimé que l'ordonnance du 7 novembre 1958 pourrait alors être modifiée afin d'interdire expressément à un Président de la République ayant fait l'objet d'une destitution et, le cas échéant, d'une condamnation pénale à l'issue de son mandat, de siéger comme membre de droit au Conseil constitutionnel.