Intervention de Ladislas Poniatowski

Commission des affaires économiques — Réunion du 26 septembre 2007 : 1ère réunion
Energie -tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel — Examen du rapport conjoint propositions de loi n° 369 427 et 462

Photo de Ladislas PoniatowskiLadislas Poniatowski, rapporteur :

a tout d'abord précisé que les trois propositions de loi avaient en commun la question des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel dont bénéficient les consommateurs n'ayant pas fait le choix de la concurrence pour leur approvisionnement énergétique, la proposition de loi n° 462 traitant cependant également de la fusion entre EDF et GDF.

Il a expliqué que ces textes avaient été déposés pour apporter une solution aux difficultés nées de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi relative au secteur de l'énergie, qui avait modifié le droit tarifaire pour tenir compte de l'ouverture totale à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz naturel au 1er juillet 2007. Le texte adopté par le Parlement proposait alors une solution consensuelle et permettait aux ménages faisant le choix de la concurrence de retrouver le bénéfice d'une offre tarifaire en électricité et en gaz naturel en cas de changement de site, c'est-à-dire de déménagement. Les occupants ultérieurs du logement où la concurrence aurait été choisie auraient également pu bénéficier des tarifs réglementés.

Il a alors relevé que les groupes socialistes de l'Assemblée nationale et du Sénat avaient déféré le texte adopté par le Parlement au Conseil constitutionnel, leur recours ne portant pas sur les dispositions tarifaires du projet de loi. Le juge constitutionnel s'est toutefois saisi d'office du volet tarifaire de la loi et a censuré le dispositif applicable aux consommateurs domestiques d'électricité et de gaz naturel. Il a estimé que ces dispositions avaient manifestement méconnu l'objectif d'ouverture des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz et a, en conséquence, retenu une solution juridique favorisant une extinction progressive du nombre de clients bénéficiant des tarifs réglementés.

a considéré que cette décision était porteuse d'incohérences, dans la mesure où un consommateur se trouvera engagé par une décision qu'il n'aura pas lui-même prise. En effet, le choix de la concurrence par un ménage sur un site de consommation devient irrémédiable pour ce consommateur, mais aussi pour les occupants ultérieurs du logement, ce dernier logement perdant définitivement le bénéfice des tarifs réglementés. A l'inverse, le ménage qui aura fait le choix de la concurrence sur ce site pourra retrouver les tarifs réglementés s'il emménage dans un autre logement n'ayant pas perdu le bénéfice des tarifs.

Enfin, il a souligné que ce mécanisme n'associait pas les propriétaires à la décision des locataires de choisir la concurrence pour l'approvisionnement énergétique du logement. Ainsi un bailleur, qu'il soit un organisme de logement social ou un particulier, n'a pas à donner son accord sur cette décision qui aura pourtant des conséquences significatives sur l'attractivité du bien immobilier et pour le pouvoir d'achat des locataires successifs.

Il a néanmoins mis en avant le fait que toute modification de la législation tarifaire devait être effectuée avec grand discernement, compte tenu de la contestation par la Commission européenne de la conformité du système tarifaire français aux directives communautaires sur les marchés de l'énergie. La Commission a engagé deux procédure à l'encontre de la France : la première, pour transposition incorrecte de ces directives, qui concernent les tarifs « jaune » et « vert » dont bénéficient les entreprises et la seconde, au titre du contrôle des aides d'Etat, qui vise ces mêmes tarifs ainsi que le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM). Il a estimé à cet égard que le second contentieux, au titre du contrôle des aides d'Etat, était le plus préoccupant dans la mesure où, si la Commission européenne considérait que ces tarifs constituent une aide d'Etat, les entreprises seraient amenées à rembourser des sommes correspondant à la différence entre le niveau de ces tarifs et celui des prix de l'électricité sur le marché.

En conséquence, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur, a fait valoir que la proposition de loi n° 369, qu'il a lui-même déposée le 5 juillet dernier, avait, parmi les trois textes, l'objet le plus restreint : permettre aux ménages emménageant dans tout logement jusqu'au 1er juillet 2010 de bénéficier du tarif réglementé d'électricité. Il a ainsi jugé indispensable l'institution d'une date butoir, dans un esprit de transaction avec la Commission européenne. Il a considéré que cette date laisserait au gouvernement français des délais suffisants pour négocier avec ses partenaires européens une modification des directives qui les rendrait compatibles avec le système tarifaire.

Il a ensuite indiqué que la proposition de loi n° 427 de M. Xavier Pintat autorisait, sans date butoir, tous les consommateurs d'électricité ayant fait le choix de la concurrence à retrouver le bénéfice des tarifs, y compris sans changement de site de consommation, à l'issue d'un délai de six mois après en avoir fait la demande. Il a, à ce sujet, fait part de ses doutes quant à la compatibilité d'un tel dispositif avec le droit communautaire. Il a notamment jugé qu'une telle possibilité, même limitée aux ménages, serait réclamée immédiatement par les consommateurs professionnels, alors que cette faculté leur a toujours été refusée par le passé.

Présentant enfin la proposition de loi n° 462 présentée par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés, dont il a fait valoir le dépôt tardif, le 25 septembre dernier, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur, a précisé qu'outre des dispositions tarifaires, celle-ci contenait également un dispositif proposant la fusion entre EDF et GDF. Il a tout d'abord relevé qu'une opération de renationalisation totale des deux entreprises serait coûteuse pour les finances publiques, car elle impliquerait le rachat par l'Etat des 13 % du capital d'EDF mis en bourse en 2004 et des 20 % du capital de GDF, soit, respectivement, des montants évalués à 17 milliards d'euros pour EDF et 7 milliards d'euros pour GDF. Tout en relevant qu'une telle évolution industrielle était contraire aux principes défendus l'an dernier avec la loi du 7 décembre 2006 qui a procédé à la fusion entre GDF et Suez, opération dont il a estimé qu'elle conservait toute sa pertinence, il a expliqué que cette fusion serait contraire à l'intérêt des entreprises qui devraient céder une part substantielle de leurs actifs pour respecter le droit européen de la concurrence, ces cessions ayant été estimées à 15 % pour chaque entreprise. Ainsi, EDF serait tenue de vendre une partie de son parc de production et GDF une partie de son réseau gazier et de ses infrastructures de stockages. Enfin, il a rappelé que, confrontée à une demande de cette nature, la Commission européenne avait, en 2004, mis son veto au projet de fusion entre Electricité du Portugal (EDP) et Gaz du Portugal (GDP).

Evoquant enfin l'article 6 de la proposition de loi n° 462, qui oblige l'Etat à signer un contrat de service public avec toutes les entreprises du secteur énergétique assumant des missions de service public, il a considéré que cette disposition instituait une obligation disproportionnée, car elle concernerait plus de 80 entreprises gazières et plus de 160 opérateurs électriques. Il a également précisé que les obligations de service public n'avaient pas nécessairement besoin d'un contrat pour s'appliquer, citant à l'appui les nombreuses dispositions en la matière des lois du 10 février 2000, du 3 janvier 2003 et du 9 août 2004, ainsi que celles du décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz qui concerne toutes les entreprises gazières, qu'elles soient publiques ou privées.

a en revanche souligné que, dans un souci de lisibilité et de simplicité du système tarifaire applicable aux particuliers, il était souhaitable que les régimes juridiques soient identiques en électricité et en gaz naturel. Tout en rappelant que la différence entre les tarifs de gaz et le prix de cette énergie sur les marchés était faible, le prix du gaz étant influencé par les variations du cours du pétrole et de la parité entre l'euro et le dollar, il a estimé préférable d'étendre le champ du texte soumis au Sénat à la question des tarifs réglementés de gaz naturel. En conséquence, il a précisé que le projet de conclusions qu'il soumettait à la commission incluait l'article 4 de la proposition de loi déposée par le groupe socialiste afin de permettre aux ménages de bénéficier du tarif réglementé de gaz naturel quand ils emménagent dans un logement ayant fait, par le passé, l'objet d'un approvisionnement sur la base d'un contrat libre.

En conclusion, le rapporteur a noté qu'un très faible nombre de ménages, depuis le 1er juillet 2007, avait utilisé cette nouvelle faculté de changer de fournisseur électrique, environ 3 500 entre le 1er juillet et le 1er septembre sur un total de 26 millions de consommateurs. Il a toutefois jugé que la question du maintien du système tarifaire était fondamentale pour le pouvoir d'achat des ménages. Dans le contexte de la présentation par la Commission européenne d'un nouveau « paquet législatif énergie », qui, dans sa forme actuelle, n'aborde pas la question des tarifs, il a émis le souhait que la commission des affaires économiques se saisisse de ce débat pour faire valoir son attachement au système des tarifs en constituant notamment un groupe de travail sur cette question, faisant part de son désir d'être associé à ce travail.

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