a souligné que des efforts considérables étaient consentis pour construire des logements sociaux sans permettre encore d'assurer l'adéquation de l'offre à la demande.
A l'article 1er (principes essentiels du droit opposable au logement), la commission a adopté un amendement de réécriture globale tendant à préciser les contours du droit opposable au logement, à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les titres de séjour requis pour qu'un étranger en situation régulière puisse exercer ce droit et à prévoir l'insertion de ces dispositions dans le code de la construction et de l'habitation.
A la demande de Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a énuméré les documents permettant actuellement à un étranger en situation régulière, en vertu d'un arrêté du 25 mars 1988, de présenter une demande de logement locatif social.
A l'article 2 (recours amiable devant la commission de médiation), la commission a adopté un amendement de réécriture globale tendant à :
- prévoir que le garant du droit opposable au logement est l'Etat en toutes circonstances, y compris en cas de délégation du contingent préfectoral de réservations de logements sociaux ;
- modifier la composition de la commission de médiation, instance devant laquelle les recours amiables devront être formés ;
- distinguer clairement les demandes de logement locatif social, c'est-à-dire de logement pérenne, et les demandes d'hébergement ou de logement de transition ;
- permettre à la commission de médiation de déterminer pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de l'offre de logement, de relogement ou d'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer ;
- permettre au préfet, après avis des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale, de déterminer le périmètre dans lequel un organisme bailleur devra proposer au demandeur un logement répondant aux caractéristiques définies par la commission de médiation ;
- prévoir que le préfet peut également proposer au demandeur un logement appartenant au parc locatif privé conventionné par l'Agence nationale de l'habitat.
En réponse à M. Jean-René Lecerf, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que les décisions de la commission de médiation seraient susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Il lui a semblé probable que les contentieux soient nombreux.
Il a précisé, à la demande de M. Jean-Jacques Hyest, président, que cet amendement avait été élaboré conjointement avec le rapporteur de la commission des affaires sociales et celui de la commission des affaires économiques.
A l'article 3 (recours juridictionnel devant la juridiction administrative), la commission a tout d'abord adopté un amendement de coordination.
Elle a ensuite adopté un amendement tendant à rendre le droit à l'hébergement opposable dès le 1er décembre 2007, et non pas à compter du 1er décembre 2008.