Remarquant que le projet de loi se limitait à une révision a minima levant les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Lisbonne, M. Patrice Gélard, rapporteur, a fait le voeu que l'ensemble des dispositions du titre XV de la Constitution puisse être réexaminé lors de la réforme des institutions.
Il a en particulier regretté que le projet de loi maintienne sans modification l'article 88-5 de la Constitution relatif aux nouvelles adhésions, dont la création en 2005 avait répondu à des raisons conjoncturelles.
Il lui a également semblé qu'il serait judicieux de réfléchir à l'insertion dans la Constitution d'une clause générale de participation à l'Union européenne, ce qui aurait pour avantage de ne pas procéder à une révision constitutionnelle préalablement à la ratification de tout traité européen. Il a souligné qu'une telle approche avait été retenue par plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
Il a mis en doute l'intérêt de prévoir, à l'article 88-2 de la Constitution, une disposition spécifique concernant le mandat d'arrêt européen, jugeant que la généralité de la formulation retenue pour l'article 88-1 de la Constitution était probablement suffisante.
Il a ensuite regretté l'emploi, tant par le traité de Lisbonne que par le projet de loi constitutionnelle, de la notion d'« acte législatif européen », qui ne correspond pas à celle d'acte législatif au sens du droit français. Il a souligné que des actes législatifs européens peuvent avoir un caractère réglementaire au sens du droit français.