C’est véritablement une question de fond. M. Alain Richard a répondu : ce cas de figure est prévu, la loi organique fixera les conditions. Certes, et sous le contrôle du juge constitutionnel…
Toutefois, dès lors que vous prévoyez cet impératif, les conditions ne pourront plus porter que sur des points de détail, qui sont bien connus : il s’agit des dispositions relatives aux modalités d’inscription sur les listes électorales ou au remplacement des grands électeurs pour les élections sénatoriales. Et cela s’arrêtera là, puisque le texte qui nous est présenté précise que tous les étrangers ont et doivent jouir du droit de vote.
En conséquence, ce droit ne connaîtrait plus la moindre borne, tandis que le traité de Maastricht encadre celui des citoyens européens, notamment par la clause de réciprocité. Il n’y a plus de condition tenant à ’âge, aux droits civils et politiques ou à la résidence, et le Conseil constitutionnel pourra à peine – et encore ! –fixer quelques limites, au nom du principe de proportionnalité… Mais un tel exercice devient épouvantablement aléatoire.
Dès lors, dans quelle mesure la loi organique pourra-t-elle être adoptée ?
Mes chers collègues, face à de tels dysfonctionnements juridiques, j’estime que le texte qui nous est présenté aujourd’hui n’est pas prêt, ...