Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve qu’il est le seul titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
La parole est à Mme la rapporteure.