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L'amendement n° 67 rectifié prévoit que la femme qui accouche est mère par le seul fait d'accoucher et que la femme qui ne participe à la procréation charnelle, et qui est donc dans une maternité d'intention, devient mère en adoptant l'enfant de façon très sécurisée. Cet amendement est contraire à la position de notre commission, mais j'y suis ...
L'amendement n° 67 rectifié de notre collègue Sophie Primas, suivi de quatre amendements de repli, ne traite ni de reconnaissance ni de déclaration anticipée de volonté.
L'amendement n° 107 se situe dans la droite ligne de l'amendement n° 67 précédemment examiné par la commission spéciale, qui y a donné un avis favorable, dont il constitue un amendement de repli. Il établit la filiation de la mère d'intention par déclaration anticipée de volonté. J'y suis favorable.
L'amendement n° 108 représente un amendement de repli par rapport au précédent. Il ressort de la même idée : la mère est celle qui accouche. Avis favorable.
L'amendement n° 109 rectifié constitue également un amendement de repli sur le même thème. Avis favorable.
Je suis également favorable à l'amendement n° 112, qui harmonise, dans le code civil, la formulation utilisée pour l'AMP.
L'amendement n° 195 judiciarise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe. Cette compétence relève des notaires depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la modification du dispositif semble quelque peu prématurée. Avis défavorable.
L'amendement n° 27 rectifié autorise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe par un avocat. Par cohérence avec l'avis donné ce matin à un amendement poursuivant un objectif similaire, mon avis est défavorable.
L'amendement n° 111 clarifie l'information donnée par le notaire aux parents qui recourent à une AMP avec donneur sur les possibilités d'accès aux origines dont disposera leur enfant. Cette précision semble effectivement préférable à un renvoi au code de la santé publique. Avis favorable.
L'amendement n° 113 supprime la révocation du consentement auprès du notaire. De fait, le choix que donne le texte entre le médecin et le notaire sera source de difficultés inutiles. Il implique que le notaire informe le médecin, dont il ne connaît pas forcément l'identité, de la révocation du consentement du conjoint, afin qu'il en tire les co...
C'est précisément le risque : normalement, l'AMP doit cesser en cas de révocation du consentement.
La procédure envisagée par l'Assemblée nationale risque de conduire à des effets collatéraux indésirables. Je suis donc favorable à l'amendement.
L'amendement n° 63 prévoit un régime unique d'établissement de la filiation pour tous les couples, qui serait contradictoire avec celui qui est prévu par l'amendement n° 67 auquel la commission spéciale s'est déclarée favorable. Par cohérence, et parce que l'amendement a déjà été rejeté par la commission spéciale au stade de l'élaboration de so...
Les amendements identiques n° 232 et 242 créent également un régime unique d'établissement de la filiation. Leur principe a déjà été rejeté par la commission spéciale : avis défavorable.
L'amendement n° 277 impose la mention, dans l'acte de naissance, de la femme qui accouche au sein du couple de femmes, sans entraîner de conséquence sur la filiation. Sous réserve d'une rectification pour le rendre identique à l'amendement suivant, j'y suis favorable.
L'amendement n° 110 poursuit le même objectif : l'accouchement serait mentionné dans l'acte de naissance, mais la filiation toujours établie sur la base de la volonté des parents, via la reconnaissance conjointe. Avis favorable.
L'amendement n° 269 supprime la mention de la reconnaissance conjointe dans l'acte de naissance afin d'éviter tout risque de discrimination liée au mode de conception de l'enfant. Or, seul sera mentionné le mode d'établissement de la filiation, comme sur tout acte de naissance, afin d'en assurer la sécurité juridique. Avis défavorable.
L'amendement n° 223 prévoit la mention, dans l'acte notarié, de la femme qui accouche. Il permet de ne pas nier la réalité de l'accouchement. Sagesse.
L'amendement n° 97 remplace les termes « père » et « mère » par ceux de « parents de l'enfant » à l'article 372 du code civil, en cohérence avec la rédaction de l'article 371-1. Seuls certains articles du code civil relatifs à l'autorité parentale utilisent déjà le terme « parents ». Si nous souhaitons harmoniser la terminologie, il conviendrai...
L'amendement n° 229 rectifié établit la filiation de la mère d'intention par la reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi. Il permet d'établir une filiation rétroactive. Je ne vois pas bien comment deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'est pas...