Les interventions de Olivier Cadic sur ce dossier
8 amendements trouvés
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : … – Après l’article L. 1110-9 du même code, il est inséré un article L. 1110-9-… ainsi rédigé : « Art. L. 1110-9-... – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats auxquels elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre s...
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : ... – L’article L. 1111-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1111-10. – Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique ...
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique o...
Exposé sommaire : Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.
L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé : Article L. 1111-11 : Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment....
Il est inséré, à la suite de l’article L. 1110-9 du même code, un article ainsi rédigé : Article L. 1110-9-1 : Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mis en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publ...
Après l’article L. 1111-10 du code de santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé : Article L. 1111-10-1 : Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à ...
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable...