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Interventions sur "avocat" d'Alain Anziani


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Si le présent projet de loi comporte une innovation, il s’agit de la présence de l’avocat lors des auditions et des confrontations. Toutefois, il est paradoxal que, une fois cette avancée – il faut bien la reconnaître – réalisée, le texte s’empresse de fixer un certain nombre de limites, de reculs, au nombre desquels figure la possibilité confiée à l’officier de police judiciaire et au procureur de la République de reporter la présence de l’avocat. Pour notre part, nous sommes opposés...

Il s’agit d’un amendement de coordination avec d’autres dispositions que nous avons examinées la semaine dernière. Le texte initial du Gouvernement vise la présence de l’avocat lors des auditions. Considérant que ce qui se conçoit bien doit être énoncé clairement, nous estimons que si les auditions visent également les confrontations, il convient de prévoir ces dernières dans la future loi, afin d’éliminer toute ambiguïté, ce qui est le propre d’un bon texte.

Franchement, chers collègues de la majorité, il faut tout de même veiller à ne pas tomber dans le ridicule. Je comprends que vous vouliez borner et border le rôle de l’avocat. Toutefois, au travers de cette disposition, vous allez empêcher le défenseur de lire le compte rendu des propos qu’a pu tenir son client. On voit bien l’absurdité du système : le gardé à vue a fait certaines déclarations au cours de son audition, mais l’avocat n’a pu être présent. Or on empêche ce dernier de lire le procès-verbal. Il faut tenir compte de la réalité, comme vient de le rappeler ...

L’alinéa 7 de cet article prévoit que : « Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l’avocat […] peut […] être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention […]. » Pour ma part, je rappellerai que la Cour européenne des droits de l’homme, comme d’autres juridictions d'ailleurs, a constamment affirmé le principe selon lequel les exceptions doivent toujours être motivées par les nécessités d...

L’alinéa 8 du présent article prévoit que, en cas de difficulté, lors d’une audition, l'OPJ informe le procureur de la République, qui peut en aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat. Cette disposition est superfétatoire, nous semble-t-il. En effet, des règles existent d'ores et déjà dans un tel cas de figure. Dès lors qu’une difficulté apparaît lors d’une audience, nous savons quelle est la procédure qui s’applique, et c’est le bâtonnier qui, in fine, intervient. Nous proposons que cette procédure de droit commun s’applique également aux auditions lors de la garde à...

...alinéa 9. Ces phrases, assez particulières, disposent que « l'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. » Je tiens à faire deux observations. Premièrement, je ne vois pas l’utilité de ces dispositions. En effet, l’avocat peut poser des questions. Si on considère qu’il n’y a pas lieu d’y répondre, on n’y répond pas. Il n’y a pas d’obligation de répondre aux questions posées par l’avocat. Je ne vois donc pas l’intérêt de l’interdiction qui pourrait être faite à l’avocat de poser certaines questions. Deuxièmement, quelle personne est à même d’apprécier qu’une question doit être posée ou non ? Cela n’est pas une pet...

...respectivement ont été instaurés en Italie et en Espagne. Nous déplorons cette situation. Enfin, à propos de l’article 11, vous trouvez que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pour notre part, nous soutenons que tout suspect doit disposer de droits. Or, à cet égard, ce texte marque un recul dans la mesure où, hors de la garde à vue, le suspect ne pourra pas accéder à un avocat ni même savoir pendant combien de temps il pourra être retenu selon sa « libre volonté »… Je voudrais maintenant formuler l’interrogation suivante, avec une certaine gravité : quel est le sens du vote que nous allons émettre ? Comme il convient dans une matière judiciaire, nous avons examiné les deux plateaux de la balance. Sur l’un des plateaux, il y a un certain nombre de points positifs : p...

Évidemment, nous ne pouvons que nous féliciter de ce que ce projet de loi consacre la nécessité de la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Cela étant, qu’en est-il dans les autres cas ? Dans le rapport de la commission, il est indiqué que la moitié des personnes mises en cause en 2010 avaient été entendues sous le régime de l’audition libre. Or la présente réforme a précisément pour objet de réduire le nombre des gardes à vue, et donc d’accroître parallèlement celui des auditions libres. Quels seront les dro...

Monsieur le garde des sceaux, il est de notre responsabilité d’attirer une nouvelle fois votre attention sur le fait que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme lie le droit à l’assistance d’un avocat à la condition de personne soupçonnée et non pas à celle de personne sous contrainte.

Et c’est au moment où le dossier commencera à s’étoffer que l’avocat ne pourra pas s’entretenir avec son client ! C’est tout de même paradoxal ! Comme nous le savons tous, il y a des évolutions dans une garde à vue ; la situation n’est pas la même au début, au milieu ou à la fin. À mon sens, la nécessité de l’entretien se fait encore plus sentir avant une audition. À défaut, l’avocat ne pourra voir son client que quelques secondes au mieux, selon le bon vouloir d...

Il importe qu’une personne mise en cause soit informée de son droit de ne pas s’« auto-incriminer » et de son droit d’être assistée par un avocat. Ce point est important. En effet, tous ceux qui ont une expérience de ces choses savent que la garde à vue est le moment du plus grand dénuement, de la plus grande angoisse, où certaines personnes refusent même d’être assistées, estimant que, étant innocentes, elles n’ont pas besoin d’un avocat ! On a encore pu entendre cet argument à l’occasion d’une affaire récente qui a défrayé la chronique....

Les choses ne se passeront pas de la même manière à Lille, à Lyon ou à Bordeaux ! Or notre rôle est tout de même d’apporter des clarifications et de ne pas laisser les acteurs locaux déterminer la norme sur un tel sujet. Madame Goulet, il est possible que les avocats soient effectivement confrontés à des difficultés en pratique. Mais notre rôle est bien de fixer des règles. Il appartiendra ensuite aux avocats de voir comment s’y adapter pour assister au mieux leurs clients.

Cet amendement tend à préciser quels sont les droits d’accès de l’avocat au dossier. Aujourd'hui, ces droits sont limités à un certain nombre de pièces. Le sens de cet accès est évidemment de permettre à l’avocat de savoir exactement ce qui est reproché à son client. Il convient donc d’aller au-delà de la formulation actuelle, très restrictive, pour préciser que l’avocat doit pouvoir accéder à toutes les pièces qui mettent en cause son client. Pourquoi cette formula...

Monsieur le président, je vais vous faire un aveu : notre amendement ouvre à l’avocat la possibilité de « prendre copie par ses propres moyens » des éléments du dossier. En fait, notre volonté était simplement de permettre à l’avocat de « prendre copie » ; mais nous savions qu’en nous limitant à cette rédaction, nous nous exposions aux foudres de l’article 40 de la Constitution, c’est pourquoi nous avons ajouté les mots « par ses propres moyens ». Sur le fond, nous voulons permet...

Toujours dans le même esprit, nous proposons que l’avocat soit autorisé à prendre des notes au cours des auditions et des confrontations. Je crois savoir que M. le président de la commission et M. le rapporteur souhaiteraient que je rectifie cet amendement de manière à en affiner la rédaction. J’annonce d’emblée que j’accède bien volontiers à cette demande.

M. Alain Anziani. Je tiens à rassurer M. le garde des sceaux : les avocats ont parfaitement la capacité d’écrire et de s’exprimer en même temps !

L’esprit du projet de loi est clair : autoriser la présence de l’avocat tout en définissant précisément et rigoureusement son rôle. Or la rédaction de la dernière phrase de l’alinéa 2 pose problème : « Il ne peut en demander ou en prendre une quelconque copie. » C’est la raison pour laquelle nous avons déposé ces amendements. À cet égard, je souscris aux propos pleins de sagesse du président de la commission. Imaginons, par exemple, que, au cours d’une garde à vue, ...

Concrètement, comment l'avocat s'approprie-t-il le contenu du dossier ? Peut-il simplement lire les pièces, ou en prendre copie ?

Ce texte constitue une avancée. Pour autant, nous avons trois divergences majeures. La première tient à la place du juge judiciaire. Il est quand même problématique qu'une partie poursuivante, le procureur, puisse décider à la fois du contrôle, de la prolongation de la garde à vue ainsi que du report du droit à l'assistance d'un avocat. Deuxième divergence : le seuil de déclenchement de la garde vue. Le progrès est quand même très faible, car peu de personnes échapperont aux seuils fixés. Nous aurions préféré trois ans qui est le seuil pour la détention provisoire. En matière de flagrant délit, on aurait peut-être pu prévoir un seuil inférieur. Troisième point : M. le Garde des Sceaux m'a répondu hier par une boutade, mais ...

C'est pour cette raison que je fais un lien avec l'article 11 bis. Si on donnait quelques droits à la personne qui comparait volontairement, y compris le droit d'avoir un entretien téléphonique avec un avocat, la difficulté que vous soulevez disparaîtrait.