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Nous soutenons la création d'un procureur financier. Avis défavorable. L'amendement n° 52 est rejeté.
L'amendement n° 14 substitue l'expression « procureur financier de la République » à l'expression « procureur de la République financier ».
Puisque la Garde des sceaux entend ne plus donner d'instructions individuelles, l'amendement n° 11 confie au procureur général près la cour d'appel de Paris le soin de trancher les conflits de compétence.
Je maintiens cet amendement. Sinon les affaires risquent de s'enliser. L'arbitrage du procureur général près la cour d'appel de Paris sera rendu après concertation. Soyons pragmatiques. D'autres mécanismes seraient possibles : en cas de conflit entre juges d'instruction, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui arbitre. Mais la Cour de cassation n'est pas compétente à l'égard des parquets.
Je demeure opposé à ces instructions individuelles : elles ont de nombreux inconvénients, que nous avons signalés depuis des années. La cohérence de la politique pénale peut être assurée par des circulaires de politique pénale générale. C'est la voie royale. Le garde des sceaux peut aussi réunir les procureurs généraux ou les procureurs pour faire de la pédagogie : sa parole sera entendue par les parquets. Si nous allons au bout de cette logique, c'est le garde des sceaux qui choisit les juges. Est-ce vraiment ce que nous voulons ?
Merci, madame la ministre, pour vos propos fermes et précis. Je m'interroge sur l'organisation judiciaire qui va naître de ces textes. Les procureurs s'inquiètent de la création d'un procureur financier : comment ce dernier va-t-il s'inscrire dans le paysage judiciaire ? Comment articuler deux parquets à Paris ? N'y aura-t-il pas conflit de compétence avec les JIRS ? Je m'étonne que l'on crée un procureur financier sans lui confier toute l'opportunité des poursuites, qui est pourtant le coeur de métier du parquet... Ne pourrait-on envisager ...
... pas de confiance dans l'institution judiciaire, si nous donnons le sentiment que le parquet est soumis au pouvoir politique. Le projet acte la nomination des magistrats du parquet sur avis conforme. Nous l'avions tous souhaité ; la CEDH a depuis longtemps exprimé des réserves sur l'institution française du parquet ; les parquetiers eux-mêmes avaient publié une tribune critique dans Le Monde ; le procureur général Nadal parlait du « venin de la suspicion » dû aux relations entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire. Certes une bonne pratique s'est instaurée depuis plusieurs années, mais elle ne vaut pas une garantie constitutionnelle. Le texte est essentiel parce qu'il modifie profondément le CSM. Je soutiens les amendements du rapporteur. La parité est fondamentale. Le CSM ne saurait app...
Si le présent projet de loi comporte une innovation, il s’agit de la présence de l’avocat lors des auditions et des confrontations. Toutefois, il est paradoxal que, une fois cette avancée – il faut bien la reconnaître – réalisée, le texte s’empresse de fixer un certain nombre de limites, de reculs, au nombre desquels figure la possibilité confiée à l’officier de police judiciaire et au procureur de la République de reporter la présence de l’avocat. Pour notre part, nous sommes opposés par principe à un tel report. Cependant, si le futur droit commun doit comporter une dérogation, selon nous, celle-ci doit obéir à des règles particulières, respecter notamment celles de l’habeas corpus, et relever du juge des libertés et de la détention. Tel est le sens de cet amendement.
L’alinéa 8 du présent article prévoit que, en cas de difficulté, lors d’une audition, l'OPJ informe le procureur de la République, qui peut en aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat. Cette disposition est superfétatoire, nous semble-t-il. En effet, des règles existent d'ores et déjà dans un tel cas de figure. Dès lors qu’une difficulté apparaît lors d’une audience, nous savons quelle est la procédure qui s’applique, et c’est le bâtonnier qui, in fine, intervient. Nous propos...
Nous nous inscrivons toujours dans la même logique : nous préférons que ce soit le juge des libertés et de la détention, plutôt que le procureur de la République, qui puisse autoriser la prolongation de la retenue douanière au-delà de vingt-quatre heures.
Il est tout de même extraordinaire que personne ne le relève ! En l’occurrence, il y a conflit d’intérêts dans la mesure où le procureur a la double fonction de poursuivre et de garantir les droits de la personne poursuivie.
C’est là toute l’ambiguïté du texte ! C’est ce point qui achoppera devant la Cour européenne des droits de l’homme. Si la mission du procureur est de poursuivre, il ne peut pas dans le même temps contrôler le respect des droits de la personne poursuivie. Il faut mettre un terme à ce conflit d’intérêts !
Cet amendement vise à prévoir que la garde à vue décidée par l’officier de police judiciaire sera confirmée par le procureur de la République dans un délai de quatre heures.
La prolongation de la garde à vue au-delà des vingt-quatre premières heures nous semble effectivement devoir relever de la compétence du JLD, et non de celle de l’OPJ sous contrôle du procureur. Mon argumentation vaut également pour l'amendement n° 75.
...le même sort que celui qui vient d’être présenté ! En effet, mes chers collègues, si nous nous opposons parfois pour des raisons politiques et si nous avons des points de vue différents, ce que chacun peut comprendre d'ailleurs, il s'agit ici, me semble-t-il, d’une question de bon sens. Ce texte prévoit que, en cas de relaxe ou d’acquittement, les données personnelles seront effacées, sauf si le procureur de la République s’y oppose. En revanche, en cas de non-lieu ou de classement sans suite, elles seront conservées, sauf si le procureur de la République le demande, et encore le dispositif est-il un peu plus complexe que cela. Pour ma part, je n’y comprends rien ! Mes chers collègues, imaginons que l’un d’entre vous fasse l’objet d’une plainte, que celle-ci repose sur des charges suffisantes, qu...
À l’inverse, si, pour la même plainte qui vous vise et qui porte sur les mêmes faits, le juge d’instruction chargé de l’affaire considère qu’il n’y a pas lieu de vous renvoyer devant le tribunal correctionnel et prononce un non-lieu, ou encore si le procureur de la République estime que le dossier n’est pas suffisamment consistant et procède à un classement sans suite, on conservera vos données personnelles, alors même qu’il n’y a pas eu de procédure devant le tribunal, alors même qu’il n’y a pas eu d’affaire judiciaire à proprement parler ! Je n’y comprends rien ! Le contraire aurait été justifié, mais là, franchement, on marche sur la tête.
De grâce, faisons preuve de bon sens, monsieur le secrétaire d'État. Ce dispositif est tout à fait contradictoire, il vaudrait presque mieux en inverser les termes, ou alors garder le principe de l’effacement automatique et prévoir que le procureur de la République, pour diverses raisons, peut s’y opposer s’il le juge nécessaire.
Il s’agit à nouveau d’un amendement de bon sens. Si au cours d’une enquête administrative l’agent responsable s’aperçoit qu’une erreur figure dans le fichier des antécédents judiciaires, que doit-il faire ? Que peut-il faire ? Dans la mesure où l’erreur constatée est évidente, nous proposons que l’agent puisse saisir le procureur de la République afin de la réparer – c’est du bon sens ! Je souhaite bien entendu que notre assemblée adopte cet amendement. On nous opposera bien évidemment l’argument du pragmatisme et des limites matérielles d’application de cette mesure, sous le prétexte que celle-ci aboutirait à une surcharge de travail compte tenu du nombre de consultations des fichiers, je n’ose pas dire compte tenu du n...
Chacun comprend les nécessités de l'enquête, et nous voulons bien que le procureur puisse s'opposer à l'effacement des données. Mais le principe doit être leur suppression.