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...r : « La question n’est pas là ! Pour qui nous prenez-vous ? » Nous vous prenons pour les auteurs de ce texte et pour ses défenseurs ! Comme l’a dit M. Jean-Pierre Sueur, ce texte comporte une difficulté constitutionnelle considérable, qui le dépasse largement et hypothèque son contenu ainsi que la vision que vous avez développée. Cette difficulté est la suivante : dans les zones de transit, la rétention ne dépendra pas d’une décision judiciaire. C’est très grave ! Cela a trait à un principe fondamental de notre Constitution, inscrit à son article 66, premier alinéa, et selon lequel nul ne peut être détenu arbitrairement. Le second alinéa de cet article précise que c’est au juge, gardien des libertés, d’établir le caractère arbitraire ou non d’une mesure. En manquant à ce grand principe, vous êt...
a estimé que le rapporteur pour l'Assemblée nationale avait lui-même reconnu, dans son propos liminaire, qu'il pourrait être plus prudent d'en rester à la position de sagesse du Sénat. Il a estimé qu'il ne revenait pas à la commission mixte paritaire de prendre le risque d'une censure constitutionnelle, la surveillance de sûreté, si elle est certes de nature différente de celle de la rétention, pouvant conduire à un placement en rétention de sûreté en cas de méconnaissance de ses obligations par la personne placée sous ce régime.
... présente une évaluation des actions menées en prison pour éduquer une population souvent analphabète, pour soigner des femmes et des hommes dont 40 % sont atteints de troubles mentaux, pour humaniser la prison et, partant, le détenu, en bref pour préparer la sortie, donc la réinsertion. Or vous avez fait un autre choix, celui non pas de préparer la sortie, mais de l’interdire définitivement. La rétention de sûreté n’a pas d’autre sens. Cette idée n’est pas nouvelle : c’est en fait le principe de la relégation de 1885. À l’époque, le détenu était relégué de façon définitive dans une colonie, une fois sa peine purgée ; aujourd’hui, il fera l’objet d’une mesure de rétention de sûreté. La géographie a changé – nous n’avons plus de colonies –, tout comme le vocabulaire – la « présomption irréfragable...
...urveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi. » Le Conseil constitutionnel aura peut-être à se prononcer sur l’application immédiate de certaines dispositions. Par une sorte de glissement, l’application immédiate de la surveillance de sûreté se transposerait à la rétention de sûreté. Voilà une difficulté. Certes, de nombreuses dispositions du projet de loi peuvent faire l’objet de discussions, mais, sur ce point, sans doute le texte qui nous est soumis gagnerait-il à être plus clair.
Nous avons contesté et refusé de voter la loi qui avait institué la rétention de sécurité. Or aucun élément nouveau ne justifie, à notre avis, l’extension proposée par le rapporteur de l’Assemblée nationale. Au nom de la cohérence, nous demandons évidemment la suppression de cette extension.
Je vais essayer d’être clair. On voit bien ce qui va se passer. Je reprends l’image que j’ai utilisée tout à l’heure : partons d'un dispositif de surveillance judiciaire ; s’il n’est pas respecté, il pourra glisser vers la rétention de sûreté et s’accompagnera alors de l’application immédiate prévue par l’article 8 ter. Par ce biais, la rétention de sûreté sera d’application immédiate. J’ai entendu tout à l’heure la réponse du rapporteur. C’est vrai qu’il ne faut pas confondre les dispositions pénales, qui ne peuvent pas être rétroactives si elles sont plus dures pour la personne concernée, et les dispositions du cod...