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Interventions sur "détention" d'Alain Dufaut


6 interventions trouvées.

...blée nationale, le Sénat a adopté 17 amendements, dont 11 à l'initiative de la commission des affaires culturelles, 4 amendements d'origine gouvernementale et 2 amendements présentés respectivement par MM. Ambroise Dupont et Jean-François Voguet. C'est l'article 1er qui a fait l'objet de la principale modification. La rédaction retenue définit un nouvel équilibre s'agissant de l'incrimination de détention de produits dopants. D'une part, cette incrimination a été limitée aux seules substances et procédés les plus dopants, tels que définis par le code mondial antidopage. D'autre part, la nécessité de démontrer une volonté d'usage personnel par le sportif pour caractériser l'infraction de détention a été supprimée afin de faciliter le travail des enquêteurs. Les amendements adoptés ont, notamment, ...

...ui, pour l’instant, ne sont pas inquiétés ! Sur ce point, le bilanplusieurs raisons. Tout d’abord, le trafic de produits dopants n’est pas pénalisé. En effet, pour enclencher une action judiciaire en matière de dopage, il faut aujourd'hui que les produits détenus par une personne soient considérés comme « vénéneux » au sens du code de la santé publique, ou qu’il s’agisse de stupéfiants, dont la détention est pénalement réprimée, ou bien encore qu’il existe des indices très sérieux prouvant que cette personne cède, offre, administre ou applique ces substances à un sportif, ce qui constitue le délit de pourvoyeur, tel qu’il est défini par la loi de 1999. Toutefois, le nombre de personnes condamnées sur cette base est extrêmement faible. C’est la raison pour laquelle il fallait revoir ce texte pour...

Cet amendement est essentiel à nos yeux, puisqu’il vise à apporter deux modifications au texte qui a été adopté par l’Assemblée nationale. Nous proposons une réécriture complète de l’article L.232–9 du code du sport. Cet amendement prévoit, d’abord, que l’usage et la détention de produits dopants sont interdits dans l’ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées sur le territoire français. Il prend acte aussi du fait que le caractère dopant d’une substance ou d’un procédé dépend de son inscription sur la liste de l’AMA des produits interdits. Ensuite, il supprime la condition selon laquelle l’infraction de détention de produits dopants ne peut êtr...

Monsieur le secrétaire d'État, tout d’abord, ce sous-amendement nous étant parvenu un peu tardivement, il n’a malheureusement pas pu être examiné par la commission des affaires culturelles. Je m’exprimerai donc à titre personnel sur ce point. Ensuite, on pourrait comprendre que la notion d’usage personnel soit rétablie, si la liste des produits dont la détention est interdite n’avait pas été réduite volontairement par notre commission. En effet, selon la nouvelle rédaction que nous proposons pour l’article 1er, la détention de Ventoline ou d’alcool, par exemple, ne serait pas illégale. En revanche, l’interdiction s’appliquerait aux produits tels que les stéroïdes, l’érythropoïétine, ou EPO, et les hormones de croissance, dont la détention à usage famili...

L’un des buts principaux du projet de loi est de pénaliser la détention de produits dopants. Pour autant, nous n’avons pas l’intention de mettre les sportifs en prison ! La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 19. Il en va différemment du sous-amendement n° 15. Le texte prévoit effectivement une peine plus lourde pour les pourvoyeurs et les trafiquants en cas de circonstances aggravantes, par exemple lorsque le délit a été commis en bande o...

... que deux raisons principales pouvaient l'expliquer. La première est que le trafic de produits dopants n'est pas interdit. Par conséquent, pour enclencher une action judiciaire en matière de trafic de produits dopants, il faut : - soit que les produits concernés soient considérés comme « vénéneux » au sens du code de la santé publique ; - soit que ces produits soient des stupéfiants, dont la détention est pénalement réprimée ; - soit qu'il existe des indices très sérieux que cette personne cède, offre, administre, ou applique ces substances à un sportif ; il s'agit alors du « délit de pourvoyeur », sur la base duquel très peu de personnes ont jusqu'ici été condamnées. La deuxième raison est que le sportif n'est jamais concerné par les actions judiciaires, puisque la détention n'est pas répr...