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Hors quelques inévitables mesures transitoires, un biologiste médical doit être un docteur en médecine ou en pharmacie ayant, en outre, passé le diplôme de spécialité en biologie médicale, le DES. Ce DES de quatre ans est ouvert à un nombre limité d’étudiants en médecine et en pharmacie. Tous ceux qui en sont titulaires sont des biologistes médicaux et ont le droit d’exercer des fonctions de biologiste médical. Ils font le même métier, il ne semble donc pas justifié d’opérer la distinction proposée. La commission a par conséquent émis un avis défavorable.
Les règles actuelles posées par l’article L. 6222-6 du code de la santé publique pour définir le nombre minimal de biologistes médicaux exerçant sur chaque site d’un laboratoire et les règles applicables pendant les heures de permanence de l’offre de biologie médicale paraissent suffisantes. Il ne me semble pas déraisonnable, en particulier, de faire une distinction entre les heures d’ouverture du site et la permanence de l’offre de biologie médicale. Il faut en outre rappeler que cet article ne prévoit que des règles minimales, qui reviennent d’ailleurs, comme celles qui sont proposées, à exiger qu’il y ait au moins un biologiste médical par site. ...
Cet amendement nous est présenté comme rédactionnel. En réalité, les laboratoires de biologie médicale doivent bien être autorisés pour procéder à l’examen de caractéristiques génétiques. Ce n’est pas la même autorisation que pour les autres activités qu’ils peuvent pratiquer. Je demande donc le retrait de cet amendement, sur lequel, sinon, j’émettrai un avis défavorable.
L’article 69 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale.
Élaborée en concertation avec les différents acteurs concernés et conformément à l’habilitation, l’ordonnance prise le 13 janvier 2010 a entièrement redéfini le statut de la biologie médicale. Elle a, en particulier, réaffirmé le statut médical de la discipline, donné une définition du biologiste médical – un médecin ou un pharmacien spécialiste en biologie médicale –, harmonisé les règles de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale entre les secteurs public et privé, cherché à garantir la continuité de l’offre de biologie médicale sur un même territoire de santé...
… et la réorganisation des laboratoires de biologie médicale dans les centres hospitaliers universitaires sous la forme de laboratoire unique d’établissement ; ensuite, l’impossibilité de ristournes sur les examens de biologie médicale ; enfin, l’autorisation de prélèvements d’échantillons biologiques en cabinet d’infirmier. Le principal grief des députés auteurs de l’amendement ayant conduit à abroger l’ordonnance est lié à la première de ces cr...
L’article 20 comporte l’habilitation du Gouvernement à conduire la réforme de la biologie médicale. L’enjeu est double : avoir la meilleure qualité d’examens possible et préserver le caractère médical de l’exercice d’une profession qui ne doit pas être soumise au droit de la concurrence que pourrait imposer la Cour de justice des Communautés européennes. Le Gouvernement a mené depuis plusieurs mois un travail important sur la base du rapport Ballereau et – c’est suffisamment rare po...
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. La réforme de la biologie médicale est soumise à une contrainte de temps imposée par la Commission européenne. Le projet d’ordonnance, qui, je le rappelle, a été distribué à l’ensemble des commissaires, montre que son élaboration est bien avancée. D’ailleurs, le Parlement aura l’occasion d’en rediscuter lors de l’examen du projet de loi de ratification.
...ur l’article L. 6221-1 du code de la santé publique prévoit un système d’accréditation sous l’égide de la Haute Autorité de santé, tandis que les dispositions prévues pour l’article L. 6221-2 du même code instituent des contrôles extérieurs sous l’égide de l’AFSSAPS, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ce dispositif est suffisant. Il garantit la qualité des examens de biologie médicale. Par ailleurs, les professionnels peuvent recourir à l’assurance de leur choix. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. S'agissant de l’amendement n° 184, j’essaierai, monsieur Beaumont, de présenter l’avis de la commission, qui ne vous satisfera d'ailleurs guère, avec moins de passion que vous n’en avez mis à défendre votre proposition… Comme vous l’avez soulig...
Dès lors qu’un biologiste responsable sera en charge de chaque site d’un laboratoire de biologie médicale, il ne paraît pas nécessaire de limiter le nombre de sites. La commission est donc défavorable à cet amendement.
La question de l’ouverture du capital des laboratoires de biologie médicale au-delà du pourcentage actuellement autorisé constitue l’un des points essentiels du débat avec les instances communautaires. L’avis de la commission est donc défavorable.
a ensuite présenté l'article 20 du projet de loi qui concerne l'habilitation accordée au Gouvernement pour conduire par voie d'ordonnance la réforme de la biologie médicale. L'enjeu est double : avoir la meilleure qualité d'examens possible et préserver le caractère médical de l'exercice de cette profession qui ne doit pas être soumise au droit de la concurrence que pourrait imposer la Cour de Justice des Communautés européennes. Plusieurs amendements légitimes semblent satisfaits par la rédaction actuelle du projet d'ordonnance ; il sera en conséquence uti...
Sur l'amendement n° 879, M. Alain Milon, rapporteur, a précisé qu'il a pour objet de préserver la possibilité actuellement ouverte aux vétérinaires de se spécialiser en biologie humaine et de diriger par voie de conséquence un laboratoire d'analyses. La France est le seul pays à autoriser cette spécialisation et la direction d'un laboratoire d'analyses médicales par un vétérinaire pourrait amener la Commission européenne à considérer que ce secteur est soumis au droit de la concurrence.
Par l'amendement n° 1400, M. Alain Milon, rapporteur, a souhaité limiter les formes d'exercice de la biologie médicale aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral. Tout en comprenant l'intention du rapporteur, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, a trouvé trop restreinte la formulation de l'amendement qui empêcherait certaines formes de sociétés commerciales ; elle a plaidé en faveur d'une évaluation plus précise.