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Cet amendement vise à conférer au directeur général de l'agence régionale de santé les moyens de conditionner la délivrance d'une autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd à la participation de son titulaire à la permanence des soins, lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie. Le directeur général de l'ARS arrête, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins qui fixe pour chaque zone d'implantation des objectifs en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation, avec un schéma cible du nombre de lignes de permanence des...
L’amendement n° 565 a pour objet de supprimer une disposition adoptée par la commission sur l’initiative du groupe socialiste. Celle-ci prévoit la mise en place d’un schéma d’organisation de la permanence des soins de l’ARS en cas d’échec du volontariat et introduit donc un degré supplémentaire de contrainte, qui complète le nouvel article L. 1435–5 du code de la santé publique ajouté par l’article 26. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Les amendements n° 566 et 737 rectifié visent, pour leur part, à remplacer le délai de trois ans par un délai d’un an. Je pense que...
L’alinéa introduit par la commission laissait un délai pour la mise en place de la permanence des soins, dans le cadre des missions de santé publique. Dans la mesure où Mme la ministre souhaite qu’il n’y ait pas de délai, cet alinéa ne sert plus à rien. Je me range donc à l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 565. Cependant, attention ! Le directeur de l’ARS aura-t-il le temps de mettre en place, pour ainsi dire du jour au lendemain, la permanence des soins ?
En ce qui concerne l’amendement n° 1232, la commission avait étendu le bénéfice de la protection prévue par cet article pour le médecin régulateur à l’ensemble des médecins participant à la permanence. Cependant, nous en avons discuté en commission, si le médecin régulateur doit profiter du régime de protection de l’établissement, le médecin qui participe, pour sa part, à la permanence des soins et non pas à la régulation est couvert par sa propre assurance. Aussi, la commission émet un avis favorable.
Pour vous répondre, monsieur Vasselle, je m’appuierai sur mon expérience personnelle de médecin qui a réalisé des gardes : dès qu’un praticien souscrit à une assurance, il est couvert pour l’ensemble de son activité médicale, y compris dans le cadre des gardes ou des permanences des soins.
L’article 16 est consacré à la permanence des soins. Nous connaissons tous l’histoire quelque peu conflictuelle de l’organisation des permanences, qui a conduit à la coexistence, dans la partie réglementaire du code de la santé publique, de deux dispositions qu’il convient de combiner. L’article R. 4127-77, qui fait partie du code de déontologie médicale, dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins da...
Je n’ai pas fini mon propos, mon cher collègue ! Si la permanence des soins est une obligation collective, la contrainte que vous voulez instaurer serait de nature individuelle. La commission a donc estimé que la précision que visait à apporter cet amendement n’était pas utile.
C’est une soirée difficile pour moi, monsieur le président, puisque la commission a de nouveau émis un avis défavorable. Elle a souhaité, en effet, maintenir les dispositions du texte prévoyant que les modalités de la permanence des soins seront élaborées en association avec les représentants des professionnels de santé, dont l’ordre des médecins. Cela n’ôte rien à la compétence des ARS pour diriger la permanence des soins.
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 990, car elle préfère sa rédaction. L’avis est également défavorable sur les amendements identiques n° 1095 et 1158 rectifié, la commission souhaitant que les représentants des professionnels de santé soient associés à l’élaboration des modalités de la permanence des soins. En revanche, il ne paraît pas indispensable de prévoir la consultation de ces représentants sur les rémunérations. Cette consultation aurait d’ailleurs une portée limitée, l’ARS n’étant pas liée par cet avis.