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...afonds fixés par la loi, d’individualiser le montant de l’indemnité allouée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. La définition d’un périmètre national pour apprécier les causes d’un licenciement économique met fin à une exception française en Europe, qui n’était guère justifiée d’un point de vue économique, et qui nuisait à l’attractivité de notre pays. Enfin, je rappelle que la rupture conventionnelle collective instaurée par cette ordonnance ne peut être utilisée que s’il y a un double accord : tout d’abord, un accord collectif, puis un accord individuel des salariés concernés, qui doivent se porter candidats auprès de l’employeur pour en bénéficier. J’ajoute que la RCC doit ensuite être validée par la DIRECCTE. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorabl...
Elle marquerait une rupture dans le modèle de formation que nous connaissons et pourrait avoir des effets pervers, en dissuadant certaines personnes de suivre des formations si elles risquent un jour de devoir les rembourser.
... branche doit être conclu ; son contenu obligatoire est défini à l’article L. 1223-9 du code du travail, notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés ; un arrêté d’extension doit ensuite être pris par le ministre du travail. Pour toutes ces raisons, laissons leur chance à ces contrats et faisons confiance aux partenaires sociaux ! L’amendement n° 49 vise à supprimer la rupture conventionnelle collective. La commission y est bien évidemment opposée, car ce nouveau dispositif permet de supprimer à froid des emplois, uniquement sur la base du volontariat, et sans recourir à des licenciements. La rupture conventionnelle collective, dont nous avons déjà beaucoup parlé, s’inspire de deux dispositifs qui ont montré leur efficacité. Je veux parler tout d’abord de la rupture ...
...s de 1 000 salariés. Le salarié bénéficie en outre d’une allocation plus élevée que celle qui est accordée par Pôle emploi en cas de licenciement : 75 % du salaire journalier de référence. Cet amendement présenté par Mme Gruny est, selon la commission, satisfait par l’article L. 1233–67 du code du travail, qui dispose que « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. » Notre collègue fait référence à une jurisprudence de la Cour de cassation qui porte sur un sujet un peu différent, puisque le juge a précisé l’obligation pour l’employeur d’indiquer au salarié le motif...
Il est vrai que la loi relative à la sécurisation de l’emploi de 2013 a réduit de cinq à deux ans ce délai de prescription. Dans la même lignée, la troisième ordonnance a dédoublé ce dernier : il reste de deux ans pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail, mais est réduit à un an pour les actions visant la rupture de ce contrat. Ce délai de réflexion d’un an est, selon la commission, suffisant. Je rappelle que la règle de droit commun pour attaquer un acte administratif, notamment quand il concerne un agent public, est de deux mois seulement. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 49 tend à supprimer la rupture conventionnelle collective.
L'amendement n° 48 tend à apporter une précision sur la rupture du contrat de chantier et la procédure à suivre.
L'amendement n° 67 tend à supprimer les modifications apportées aux règles de la rupture conventionnelle collective.
L'amendement n° 130 vise à supprimer la rupture conventionnelle collective.
Notre commission avait prévu un contrôle minimum de l'administration sur le volet consacré aux mesures de reclassement et d'accompagnement des accords instituant une rupture conventionnelle collective. L'amendement n° 165 du groupe La République en Marche prévoit que ces mesures doivent être précises et concrètes, sans exercer de contrôle d'opportunité ou de proportionnalité par rapport aux capacités de l'entreprise. Je partage ce souhait de faire confiance aux partenaires sociaux. En outre, l'amendement assure des coordinations juridiques utiles. Sagesse.
L'amendement n° 1 rectifié quater tend à supprimer le contrôle de l'administration pour la validation d'une rupture conventionnelle collective.
L'amendement n° 14 rectifié ter tend à préciser que le délai de 15 jours accordé à l'administration pour valider un accord instituant une rupture conventionnelle collective s'entend en jours ouvrables. Cette précision n'est pas nécessaire : le délai actuel, exprimé en jours calendaires, est clair. Retrait ou défavorable.
Cela a été dit, la possibilité de rompre à l’amiable un contrat de travail est un moyen d’éviter nombre de conflits potentiels. La modification de l’imposition des indemnités de rupture conventionnelle proposée dans cet article est telle qu’elle va rendre le dispositif moins attractif, alors que c’est son caractère souple et novateur qui a fait son succès. La rupture conventionnelle présente en effet un double intérêt : elle est d’une grande souplesse, ce qui explique d’ailleurs qu’elle soit plébiscitée par les salariés comme par les employeurs ; elle permet de désencombrer la j...