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Tous ces amendements visent à rétablir l’article 7 bis, qui a été introduit par l’Assemblée nationale, puis supprimé par la commission des affaires sociales. Les cinq amendements identiques reprennent la rédaction adoptée par les députés, qui dispose que l’orientation sexuelle ne peut constituer un motif d’exclusion du don de sang. Mes chers collègues, il faut être très clair sur les raisons qui ont motivé cette suppression par notre commission : il ne s’agit en aucun cas d’une opposition de fond. Nous sommes tous convaincus que les seules limites susceptibles d’être apportées au don de sang résultent d’exigences liées à la sécurité sanitaire des receveurs. L’orientation sexuelle ne peut constituer un motif valable d’excl...
...demain matin. Je ne trouve pas normal que vous puissiez tenir ce genre de propos sur un vote aussi important que celui-ci ! Cela fait trois ans que votre majorité est au gouvernement. La loi aurait pu être changée avant si vous l’aviez voulu. Et, sans aller jusque-là, vous auriez pu modifier simplement le règlement pour faire en sorte que les hommes homosexuels soient directement admis au don de sang. Si cela n’a pas été fait, c'est peut-être parce que la presse ne l’avait pas encore demandé…
...t des modifications et il convient donc d’examiner précisément les évolutions qu’a connues le texte à l’Assemblée nationale. S’agissant, tout d’abord, du don d’organe, l’Assemblée nationale a suivi le Sénat pour lever les obstacles au don et ne pas prévoir de contreparties susceptibles de fausser l’altruisme de cet acte. Elle a ainsi confirmé l’interdiction de discrimination concernant le don du sang pour des motifs autres que médicaux et complété l’interdiction de discrimination des donneurs en matière d’accès à l’assurance. Elle a, cependant, supprimé l’allègement du consentement adopté par le Sénat en matière de collecte des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse et du sang périphérique. Concrètement, comme c’est déjà le cas pour le don de moelle osseuse, le don de cellule...
La commission est défavorable à cet amendement. En effet, dans le cadre des travaux que nous avons menés à l’occasion de la première lecture de ce texte, nous avions retenu la rédaction suivante : « Nul ne peut être exclu du don en dehors de contre-indications médicales. » L’Assemblée nationale a souhaité préciser qu’il s’agissait en l’occurrence du don de sang, et nous n’avons pas cru bon de modifier cette nouvelle version. Cette rédaction nous semble largement suffisante puisque ce sont bien des contre-indications médicales qui doivent exclure un donneur dans le cadre d’un don de sang, et non pas ses orientations sexuelles. Je préfère retenir la formule mentionnant l’absence de contre-indications médicales, qui ne stigmatise pas les homosexuels. Au...
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 16, car il lui semble que la suppression du recours au juge pour le prélèvement de moelle osseuse limite la protection du donneur. En revanche, elle émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, qui vise à donner le même statut aux cellules mononucléées sanguines et aux cellules hématopoïétiques issues de moelle osseuse.
... la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 7, dont je vous rappelle les termes : « Par dérogation, ce don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée dûment justifiée lors du prélèvement. » Il ne s’agit donc pas ici du double diagnostic préimplantatoire, le DPI-HLA, mais simplement du prélèvement des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et de placenta. Si l’enfant qui subit le prélèvement a besoin de soins impliquant l’utilisation du sang de cordon, il est normal qu’il soit prioritaire, au même titre que pourrait l’être son frère ou sa sœur. La commission est défavorable à cet amendement, car elle considère qu’il convient de laisser à l’enfant né malade la possibilité de profiter des cellules hématopoïétiques, des ce...
...par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies ». Cette rédaction signifie clairement qu’il est possible de recourir au double DPI en l’absence de toute autre thérapeutique, en particulier lorsque l’on ne trouve pas de sang de cordon compatible, afin d’apporter une solution aux familles confrontées à ces situations et ayant, par ailleurs, un projet parental. J’ajoute que l’enfant qui naît n’est pas un « bébé médicament », car on utilise simplement, pour soigner son frère ou sa sœur malade, le sang de son cordon ou de son placenta. Il ne faut donc pas faire d’erreur ou de confusion : cet article vise à épuiser tout...
L’article 5 bis vise à instaurer une information systématique sur le don d’organes et le don de sang à destination des jeunes dans les lycées, c'est-à-dire à partir de la classe de seconde, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur. L’intérêt de cette disposition est précisément de permettre une information des jeunes avant leur majorité, afin que, dès qu’ils l’auront atteinte, ils puissent arrêter leur position en matière de don d’organes. Cette information ne créant pas d’ob...
Je rappelle les termes de l’article 5 bis : « Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant. » Cette information portera donc, outre le don de sang, sur le don d’organes exclusivement, et non sur le don de gamètes.
Cet amendement tend à préciser que les cellules du sang de cordon, du sang placentaire, du cordon et du placenta sont des produits du corps humain. La commission a estimé qu’en introduisant à l’article 7 la définition de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique on donnait une définition des cellules hématopoïétiques et du sang de cordon. En conséquence, elle a émis un avis défavorable.
Cet amendement a pour objet de préciser que le demandeur doit apporter la preuve que le médicament dérivé du sang n’a pas été fabriqué à partir de sang obtenu contre rémunération. La commission des affaires sociales a estimé que la contrainte imposée était trop lourde et susceptible de poser des problèmes à l’égard du droit communautaire concernant l’autorisation de mise sur le marché des médicaments, ces médicaments pouvant ainsi être autorisés en Europe mais pas sur notre territoire national. En conséque...
Nous réunirons précisément le 23 mars prochain une table ronde en présence des professeurs Menasché, Peschanski, Gluckman et Gorin, respectivement spécialistes des cellules souches embryonnaires, des cellules souches iPS et embryonnaires, des cellules de sang de cordon et des cellules de moelle épinière.