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J'entends bien que le contrôle sera difficile à effectuer. Mais si l'interdiction se fonde sur un constat médical de contagiosité, on peut concevoir quelque chose d'analogue à ce que l'on pratique depuis longtemps avec l'internement d'office, et il serait logique que la liste des personnes concernées figure temporairement au fichier des personnes recherchées.
Ce travail collectif, en relation avec les responsables des services compétents, est très motivant. On n'a jamais mieux justifié le terme de commissaire ! Au fond, le fichier S est la base de l'alambic, ou le haut de l'entonnoir, si vous préférez. Il n'existe pas en réalité de fichier des personnes réellement menaçantes, mais des extractions, des repérages individuels, qui sont le fruit d'une confrontation d'idées entre les services. Ces repérages peuvent déjà, contrairement à ce que l'on entend souvent, donner lieu à des mesures limitatives de liberté : nous les avon...
...ir entre les risques irréductibles d'un système offrant beaucoup plus d'efficacité, et le risque de ne rien faire en conservant le système actuel qui comporte de très nombreuses vulnérabilités pesant très lourdement - non pas dans le cadre d'opérations terroristes mais de délinquance ordinaire - sur de très nombreuses personnes dont on usurpe l'identité. Parlons vrai : si nous refusons ce nouveau fichier, nous devons dire que nous assumons les risques réels du système actuel. Je suis plutôt favorable à la réforme.
...e l’État dans une société mobile –, mais, à la rigueur, sur certains points de méthode pour atteindre un tel objectif. Il est une première question appelant encore des précisions de la part du Gouvernement, après les échanges qui ont déjà eu lieu : quel est le droit applicable, après le décret du 28 octobre, s’agissant de l’accès aux données personnelles, y compris à la composante biométrique du fichier ? En toute logique, les premiers à avoir accès aux données d’identification sont les opérateurs du système. Ces derniers sont strictement énumérés dans le décret, mais qu’en est-il des circonstances dans lesquelles ils peuvent saisir le fichier ? Je comprends, pour ma part, qu’il faut une demande de l’intéressé, dans le cadre d’un renouvellement du document d’identité ou d’une plainte pour pert...
...État à assurer une sécurité raisonnable des titres d'identité individuels ouvre la voie à des excès et à des agressions que l'on a du mal à mesurer. Par ailleurs, l'outil doit permettre de répondre à des milliers de demandes par jour - il y a environ 60 millions de CNI, celles-ci ayant une validité de 10 ans, on en fabrique 6 millions par an, soit 500 000 par mois. Je vois les inconvénients d'un fichier complètement unifié, mais comment prévoyez-vous de réduire ces inconvénients par le recours à des fichiers décentralisés ? La finalité initiale du projet, qui est de délivrer un document d'identité fiable à chaque citoyen, y compris en cas de perte ou de vol, demeurerait-elle fonctionnelle ?
Quid des fichiers décentralisés ?
Dans ce schéma, il s'agit toujours de fichiers nationaux de 65 millions d'individus, mais les composants sont répartis entre des fichiers qui doivent dialoguer ?
Ce nouveau fichier entre dans le champ de compétence de la CNIL : votre amendement est redondant avec la loi de 1978.
La Banque de France a-t-elle donné son accord ? La question s'était déjà posée, et la Banque de France avait de bonne raisons de proposer que ce fichier soit géré par les professionnels.
J'ai du mal à comprendre. Si les crédits immobiliers ne figurent pas dans le fichier, quel est l'intérêt de le consulter ? La seule information sur leur existence sera-t-elle déclarative ? Le surendettement résulte en général d'une accumulation de fausses déclarations.
... motivations de la proposition de résolution. En effet, il me semble erroné de confondre la protection constitutionnelle du droit d'asile avec la protection des données enregistrées dans la base. Certaines appartiennent à des personnes qui n'ont pas déposé de demande d'asile et d'autres à des personnes dont la demande a été rejetée. Par ailleurs, on peut certes juger le changement de finalité du fichier inopportun mais on ne peut en tirer argument en droit pour interdire à l'autorité légitime d'en décider ainsi. J'ajoute qu'il est regrettable d'utiliser le terme de « services répressifs » pour désigner les autorités susceptibles de consulter la base alors que celles-ci n'y procèdent que dans le cadre d'une enquête judiciaire.
La décision du Conseil constitutionnel porte exclusivement sur une consultation administrative -et non judiciaire- du fichier de l'OFPRA.