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...écessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l’occasion de la procédure en cours ou d’une procédure antérieure à un an, le cas échéant en application de l’article 12 de l’ordonnance de 1945, aux termes duquel le « service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative ». Le mineur doit être assisté d’un avocat désigné par lui ou commis d’office. La convocation est adressée au mineur et aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Quant à l’audience, elle doit se tenir dans un délai qui ne peut ê...
L’article 29 prévoit de créer une nouvelle juridiction spécialisée, compétente pour juger les mineurs récidivistes de plus de seize ans. Juridiction spécialisée ? On devrait bien plutôt parler de juridiction d’exception ! Vous reprenez ici, une nouvelle fois, l’une des propositions issues du rapport Varinard. Cette nouvelle juridiction, réservée aux jeunes récidivistes âgés de seize à dix-huit ans, place le juge des enfants en minorité dans cette no...
... à ce point méconnu. Tout d’abord, la délinquance juvénile apparaît comme une problématique ancienne, régie presque entièrement par l’ordonnance de février 1945, qui repose sur une dichotomie entre justice des mineurs et justice des majeurs et dont l’article 2 donne aux mesures éducatives la primauté sur les sanctions. L’article 1er de cette ordonnance dispose qu’un mineur doit être jugé par une juridiction spécialisée. Or, depuis le début du xxie siècle, la réponse pénale n’a fait que croître, avec les lois dites « Perben I » et « Perben II », la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, puis la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. On assiste à un renversement de l’esprit de l’ordonnance de 1945 : l’enfant est désormais de pl...
Votre réponse à la délinquance des mineurs ne passe, encore une fois, que par la répression, la détention, l’enfermement, au détriment de la prévention et des mesures éducatives. En outre, ce projet de loi annonce la fin de la juridiction spécialisée pour les mineurs : il prévoit en effet qu’un jeune récidiviste sera jugé par un tribunal correctionnel pour mineurs, où le juge des enfants sera minoritaire par rapport aux autres magistrats. Certes, le texte résultant des travaux de la commission prévoit désormais que le juge des enfants présidera ce tribunal, mais cela n’est évidemment pas suffisant. Je tenais également, monsieur l...
L’article 689 du code de procédure pénale définit en ces termes le principe de compétence universelle des tribunaux français : « Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque […] la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ». L’article 689-1 du code de procédure pénale précise que les juridictions françaises sont compétentes pour poursuivre toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, qui aurait commis l’une des infrac...
...ciplinarité plus poussée, une expérience et une spécialisation plus importantes de ses membres que ce qui est actuellement prévu. Afin de mieux appréhender toutes les difficultés d'évaluation de la dangerosité criminologique du condamné devraient figurer parmi les membres de la commission pluridisciplinaire un magistrat honoraire expérimenté dans le domaine du droit pénal et relevant d'une autre juridiction que celle qui est compétente pour statuer sur la mesure de rétention de sûreté, un expert psychologue ayant suivi une formation et titulaire d'un diplôme en criminologie ou en psycho-criminologie et des intervenants n'exerçant pas des fonctions expertales, par exemple des éducateurs ou des comportementalistes. Par ailleurs, les membres de ces commissions devraient être nommés par décision conjoi...
... de l'homme et du citoyen, en se fondant sur trois critères. Tout d'abord, le but de la mesure est de prévenir une récidive. Elle repose non pas sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité. Ensuite, la mesure est limitée à la durée des réductions de peine dont a bénéficié le condamné, ce qui en fait une modalité d'exécution de la peine initiale. Enfin, la mesure est ordonnée par la juridiction de l'application des peines. Ainsi, ces critères cumulatifs, si nous les appliquons à la mesure de rétention de sûreté que vous nous proposez, nous permettent de conclure que cette dernière est anticonstitutionnelle. Elle s'ajoute en effet au quantum de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Elle est donc non pas une modalité d'exécution de la peine, mais bien une peine supplémentai...
...'abord, il ne s'agit pas d'une mesure de sûreté ; le Conseil constitutionnel, je l'espère, en conviendra. Une mesure de sûreté ne peut être une privation totale de liberté. D'ailleurs, la privation de liberté est la peine la plus importante de notre système judiciaire. Détention ou rétention, c'est la même chose. Ensuite, la mesure de sûreté ne peut s'exercer au-delà de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Elle ne peut en aucun cas se traduire par une relégation du condamné pour une durée indéterminée, comme le prévoit ce projet de loi. Madame la ministre, je refuse que l'on puisse enfermer une personne sur la simple base de sa dangerosité, en raison de son état et non à cause de ses actes. Ce qui vaut pour les personnes présentant des troubles mentaux ne vaut pas pour les personnes p...
Cet amendement est de nature rédactionnelle. Le dispositif proposé permet de conclure qu'il existe trois degrés de contrôle de la décision de rétention de sûreté : la décision de la juridiction régionale peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale, puis d'un pourvoi en cassation. Le dispositif garantit donc la possibilité d'un contrôle efficace de la décision initiale de placement en rétention de sûreté. Il semble toutefois que la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale porte encore ...
...titutionnel a validé le dispositif de surveillance judiciaire. Dans son argumentation, il a considéré qu'il s'agissait d'une mesure qui ne pouvait pas être assimilée à une peine ou en une sanction en raison de plusieurs critères : cette mesure est limitée à la durée des réductions de peines dont bénéficie le condamné ; elle constitue une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction du jugement ; elle est ordonnée par le juge de l'application des peines ; elle repose sur la dangerosité du condamné et non sur sa culpabilité ; et elle a pour seul objet de prévenir la récidive. Dans la mesure où le système introduit par l'article 706-53-20 vise à étendre la surveillance judiciaire au-delà du délai d'exécution de la peine, ce système ne répond plus au premier critère de légalit...
...es conventions internationales. Quel que soit le statut de la personne, que l'on soit citoyen français, étranger, en situation régulière ou non, l'accès à la justice doit demeurer une réalité effective et non pas un simple droit dont l'exercice est de plus en plus difficile et aléatoire. Or le droit d'accès à la justice se voit profondément remis en cause, notamment à travers le budget de l'aide juridictionnelle, aide juridictionnelle dont ce gouvernement a tout d'abord tenté de restreindre l'admission à travers certaines des orientations des circulaires du 12 janvier et du 26 février 2005. Le passage à la LOLF est un prétexte supplémentaire pour durcir les conditions d'accès à la justice. Le projet de budget se trouve désormais soumis, à l'instar des frais de justice, à la notion de crédits limita...
...au plus permettra-t-il aux enquêteurs de savoir si la personne sous surveillance était sur place ! Est-ce suffisant pour le déclarer coupable et le condamner ? En fait, on nous demande de valider dans le droit pénal un outil plus nécessaire à la police qu'à la justice ! De plus, alors qu'il avait été annoncé que le placement sous surveillance mobile se ferait sur la base du volontariat, c'est la juridiction pénale qui ordonne cette mesure et impose au condamné de porter cet émetteur ! Enfin, cette mesure est constitutive d'une atteinte à la vie privée et au libre-arbitre de la personne, y compris de ses proches. Comment, alors, parler de dignité et de respect de la vie privée ? Une telle atteinte aux libertés ne saurait être justifiée ! Le placement sous surveillance mobile, qu'il soit présenté c...
L'article 6 a pour objet de permettre à la juridiction de jugement de relever d'office l'état de récidive sans l'accord du prévenu, dès lors que celui-ci aura été mis en mesure de présenter ses observations. Ce texte prétend mettre un terme à la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation selon laquelle les juges correctionnels ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes aux faits dont ils sont saisis par le ministère p...
Ces amendements ont pour objet de compléter le texte proposé par trois alinéas différents. Les dispositions du présent article ne devraient pas s'appliquer dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 à 397-4 du code de procédure pénale. Tel est l'objet de l'amendement n° 31. En effet, la comparution immédiate est une procédure d'urgence dans laquelle la juridiction pénale statue très vite et qui aboutit de manière quasi systématique à des peines d'emprisonnement ferme. Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant en excluant la possibilité de relever d'office l'état de récidive dans une telle procédure expéditive. Par ailleurs, les dispositions du présent article ne doivent pas s'appliquer aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement ...