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...emblerait que vous n’ayez absolument pas tenu compte in fine de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui pointe pourtant du doigt les modalités de placement en garde à vue, aussi bien celles de son contrôle que celles de son déroulement. Tout d’abord, j’aborderai ce qui me semble essentiel, à savoir le rôle controversé accordé au procureur de la République dans ce projet de loi. Le parquet intervient à la fois au stade du contrôle de la garde à vue et de son renouvellement. Il s’agit dans ce projet de loi de reproduire une anomalie procédurale pourtant dénoncée par tous. Les magistrats eux-mêmes, dans le rapport rendu par le Conseil national de la magistrature en 2008, considéraient à 64 % que les membres du parquet n’étaient pas indépendants. Il en va de même pour les avocats, le...
Je ne reviens pas sur la question des moyens, ni sur l'indispensable indépendance du parquet. Qu'en est-il des juridictions d'exception ? L'idée d'une délégation de police judiciaire me paraît dangereuse : il faut y regarder de plus près. Enfin, qui sera concerné par l'audition libre ? Quelles en seront les modalités, la durée ? Ne s'agit-il pas avant tout d'échapper aux conditions posées à la garde à vue ?
... semble insurmontable : les droits fondamentaux des mineurs sont bafoués, notamment avec l’exclusion totale de la procédure du juge des enfants, pourtant compétent en la matière, au profit du procureur de la République, aux ordres du pouvoir et soumis aux instructions ministérielles pour l’application d’une politique de lutte contre l’immigration. Je rappelle que la question de l’indépendance du parquet fait débat depuis un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : il ne peut pas être considéré comme une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il ne peut prendre une mesure aussi grave que l’éloignement d’un mineur. D’ailleurs, le procureur de la République n’a aucune compétence en matiè...
...ité consultatif des juges européens des 21 et 23 novembre 2007 ? La réponse est simple : votre majorité a décidé de les ignorer, tout comme elle cherche à méconnaître un certain nombre d’autres standards européens en matière de protection des droits. Le deuxième élément que je souhaite souligner, c’est la mainmise plus générale du pouvoir politique sur une partie de la magistrature, à savoir le parquet. À cet égard, il faut mettre un terme aux sempiternelles proclamations hypocrites selon lesquelles les procureurs sont indépendants, alors qu’ils reçoivent des instructions pénales du ministre de la justice ! La Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé récemment dans l’affaire Medvedev : le procureur n’est pas un juge indépendant. Il s'agit d’un constat clair et sans ambiguïté, auquel ...
...récise que les magistrats du siège sont inamovibles. Mais nulle part il n’est précisé que le Conseil supérieur de la magistrature est le garant de cette règle. Il convient donc de définir clairement les missions du CSM. Premièrement, il est le garant de l’indépendance des magistrats du siège. Deuxièmement, il veille au respect des règles déontologiques applicables aux magistrats du siège et du parquet. Troisièmement, il assure l’égalité d’accès des citoyens à la justice. La possibilité pour un justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, comme le prévoit d’ailleurs le dernier alinéa de l’article 28, est une contribution importante à ce dernier droit : il me semble non seulement utile, mais également fondamental, de l’expliciter dès le début de l’article 65 de la Constitution...
... paraît simple, mais elle est totalement injuste lorsque les époux vivent à l'étranger. Ces derniers auront alors les plus grandes difficultés à venir se défendre convenablement en France pour obtenir la levée de l'opposition ! Il est un autre domaine dans lequel le pouvoir du procureur de la République est accru, c'est celui de l'opposition au mariage. Jusqu'à présent, une opposition venant du parquet ou des parents est caduque après un an - c'est l'article 176 du code civil. Avec ce projet de loi, vous proposez de prolonger cette nullité, uniquement pour le parquet. Elle persiste dans le temps et ne prend fin que lorsque les candidats au mariage auront saisi le tribunal d'une demande de mainlevée. Ici, on frôle l'inversement de la preuve, principe contraire à notre tradition juridique. Après...