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Il s'agit d'un amendement de clarification. Il nous apparaît important de nous assurer de la continuité de la compensation dans le passage des sites naturels de compensation aux sites naturels de restauration et de renaturation.
.... En effet, il existe déjà une liste d’espèces pour lesquelles il a été estimé que la difficulté et la dangerosité liées à leur détention sont telles que celle-ci n’est autorisée que sous les conditions draconiennes fixées pour le troisième régime, à savoir l’obtention d’un certificat de capacité, doublée d’une autorisation d’ouverture. Ces conditions sont difficilement accessibles ; elles nécessitent un fort investissement de moyens de la part du détenteur et constituent donc un véritable frein à la possession de telles espèces par des particuliers.
L’article 13, tel qu’il a été modifié par la commission, impose, à l’alinéa 3, la consultation obligatoire des conseils régionaux en cas de création de tout type de site Natura 2000, pas seulement pour les sites exclusivement terrestres. L’ajout de cette consultation a un sens s’agissant des sites exclusivement terrestres, dont la gestion est décentralisée à l’échelon régional, mais cette consultation supplémentaire n’est pas opportune pour les autres sites, mixtes et marins, qui sont exclus du périmètre de la décentralisation en raison de la compétence exclusiv...
L’article 13 du présent projet de loi organise une décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres vers les régions. Le code général des collectivités territoriales impose aux collectivités territoriales une participation minimale au financement des projets d’investissement dont elles sont maîtres d’ouvrage. Cette participation est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet. Or cette obligation d’autofin...