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a rappelé que les dispositions dont l'amendement proposait la suppression concernaient l'organisation interne de la Cour de cassation. Il a noté que les mécanismes de suppléance mis en place tendaient à vider de leur substance les règles relatives à la composition de la formation prévue pour examiner la question de constitutionnalité. Il a estimé que, en tout état de cause, ces précisions n'avaient pas leur place dans un texte organique.
Je voudrais, à la suite de M. Cointat, souligner que nous ne sommes vraiment pas ici au niveau de la loi organique : les alinéas en cause descendent dans le détail d’une façon étonnante. L’alinéa 30 semble marquer une certaine solennité : « L’arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre. » À l’alinéa 31, les choses commencent à se dégrader : « Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît s’imposer, renvoyer la question devant une formation présidée par lui-même et composée du président de la chambre spéciale...
Les contraintes de la fonction de rapporteur sont telles qu’il faut quelquefois sacrifier sa liberté d’expression. Supprimer les alinéas en question ne porterait nullement atteinte au fond du texte qui nous est présenté. C’est simplement une question de niveau : la loi organique doit-elle prévoir la désignation de délégués par les présidents de chambre de la Cour de cassation ? Pour ma part, je ne le pense pas.
... nous retrouver dans une situation curieuse si l’exception d’inconstitutionnalité est adoptée. En effet, dans cette hypothèse, certains parlementaires ne pourront pas saisir le Conseil constitutionnel par voie d’action en tant que membres d’un groupe d’une assemblée, mais ils pourront le saisir par voie d’exception en tant que citoyens, à condition que leur requête passe par un filtre, la Cour de cassation ou le Conseil d'État. À partir du moment où l’on ouvre l’exception d’inconstitutionnalité, ce que nous souhaitons, il me semble normal que la totalité des groupes parlementaires puissent bénéficier du droit de saisine. Qu’il faille des motifs sérieux pour saisir le Conseil constitutionnel, j’en suis convaincu. Mais je n’imagine pas que le seul fait d’avoir moins de soixante membres empêche des ...
...ure dans la prochaine révision constitutionnelle ? Bien évidemment non ! Cette question a été au coeur d'une brûlante actualité politico-médiatique, à la fin des années quatre-vingt-dix, à la suite des péripéties judiciaires suscitées par les affaires concernant la Mairie de Paris et le financement du RPR. Mais la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, puis l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2001 ont, depuis, précisé le cadre de la mise en cause, sur le plan pénal, du Président de la République, tant pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions que pour ceux qui auraient été effectués antérieurement. Monsieur le garde des sceaux, si le projet de modification constitutionnelle s'en était tenu à la simple transcription de l'arrêt de la Cour de cassation, il aur...
Mais le projet de loi dont nous débattons ce soir ne se limite pas, tant s'en faut, à l'octroi au Président d'une immunité telle qu'elle est définie par la Cour de cassation. La rédaction nouvelle de l'article 67 pose un principe d'inviolabilité de portée générale pour tous les actes accomplis pendant ou avant son mandat par le Président. Le cours de la justice pénale, mais aussi civile et administrative, est suspendu à l'égard de la personne du Président pour la durée de ses fonctions.
Pendant cette période, il est au-dessus de la loi, quand bien même il serait hors la loi. Les sénateurs du groupe socialiste ne peuvent donner leur accord à cette inviolabilité. Il leur paraît bien sûr indispensable, au nom de l'intérêt général, que la fonction présidentielle soit protégée et qu'en conséquence, selon les termes mêmes de l'arrêt de la Cour de cassation, le Président ne puisse « pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun ; qu'il n'est pas davantage soumis à l'obligation de comparaître en tant que témoin ». En revanche, étendre cette immunité en soustrayant le Président à toute action civile ou administrativ...
Mon propos sera bref, car le groupe socialiste a suffisamment expliqué au cours du débat qu'il aurait été possible de trouver un accord sur le statut pénal du chef de l'État si vous vous en étiez tenu à l'arrêt de la Cour de cassation. Vous ne l'avez pas souhaité. Vous allez ce soir voter ce texte conforme pour des questions de calendrier, et ce même si vous êtes nombreux à considérer au fond de vous-mêmes que les observations que nous avons faites sont de bon sens et que le texte auquel nous sommes arrivés n'est pas satisfaisant. Pour parler sans euphémisme, ce texte d'ailleurs est mal écrit et il pose toute une série de pro...