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Interventions sur "délit" de Brigitte Gonthier-Maurin


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L’article 4 ter A vise à étendre l’application de plein droit d’une période de sûreté au délit de terrorisme et à permettre à la cour d’assises de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité d’aménagement de peine. Sur la forme, soulignons d’abord la portée assez limitée de cette mesure introduite en séance à l’Assemblée nationale. En effet, en matière d’infractions terroristes, la période de sûreté s’applique déjà de plein droit. Cet article ne tend donc à étendre l’...

Maintenir le délit de racolage, c’est aussi assigner à la personne prostituée une certaine image dans la société : non pas l’image d’une victime, mais celle d’une délinquante. Mes chers collègues, les mots sont précis : nous parlons bien d’un délit de racolage. Cette assignation, qui ne contribue évidemment pas à améliorer le sort des personnes prostituées, ne favorise pas davantage l’instauration de liens avec les...

L’article 14 ter s’inscrit pleinement dans la philosophie de cette proposition de loi, qui vise à offrir un accompagnement à la fois social et sanitaire aux personnes prostituées. À cet égard, je voudrais souligner qu’il est incohérent d’avoir rétabli le délit de racolage : les personnes prostituées sont ainsi considérées comme des criminelles, tandis que cet article vise, légitimement, à mieux prendre en compte leur santé. L’article 14 ter a en effet pour objet de définir le cadre dans lequel doit s’inscrire la politique de réduction des risques sanitaires pour les personnes prostituées. On le sait, du fait des conditions de vie difficiles de ...

Nous voterons contre cet amendement. Je rappelle que le Sénat a précédemment réintroduit le délit de racolage et remis en cause l’automaticité de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour. Dans ce contexte, l’introduction de la notion de contrainte sonne comme un pis-aller. Surtout, elle accrédite l’idée selon laquelle un certain nombre de personnes se prostitueraient de gaieté de cœur, si j’ose dire, sans contrainte. Or tous nos travaux ont montré que l’immense majorité des prosti...

... non identifié, pour permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés ou à de l’esclavage, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit ». Avec cette définition, plus protectrice des victimes, les moyens employés n’auraient pas à être prouvés par la victime, si ce n’est pour caractériser des circonstances aggravantes. Il est également proposé dans notre amendement de supprimer, à l’article 225–4–1 du code pénal, la référence à une rémunération ou tout autre avantage ou à leur promesse. Ces éléments, qui ne sont pas des circons...

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, on ne peut passer sous silence le contexte sécuritaire dans lequel l’article 225-10-1 du code pénal a été modifié en 2003, faisant brusquement passer l’infraction de racolage public de la contravention au délit, en y incluant le racolage passif. Cette modification est en contradiction avec la position abolitionniste de la France depuis 1946 et la loi Marthe Richard, en vertu de laquelle les personnes prostituées sont considérées comme les victimes d’un système. La création de ce délit, c’est, en fait, dix ans de perdus dans la lutte contre le proxénétisme et les réseaux mafieux. Comme le pointe justem...

...lon nous, le droit pour la défense d’être entendu est primordial. C’est pourquoi le texte proposé par le Gouvernement et la commission pour l’article L.331-21-1 du code de la propriété intellectuelle nous paraît porteur d’un glissement très dangereux : alors que les procès-verbaux faisant aujourd'hui foi jusqu’à preuve contraire concernent uniquement les contraventions, il s’agit en l’espèce d’un délit. L’évolution me semble donc très inopportune.

Le dispositif prévu par ce projet de loi est peut-être « simplifié » du point de vue technique, encore que, ainsi que nous l’avons montré dans la discussion générale et en présentant la motion de renvoi à la commission, il n’est pas certain que ce soit le cas. Cependant, il est très opaque du point de vue du citoyen, susceptible d’être poursuivi pour un délit à l’occasion duquel c’est sa culpabilité et non son innocence qui sera présumée. Face à des dispositifs tels que ceux qui sont envisagés pour sanctionner le téléchargement illégal, les internautes ne disposent dans le système proposé ni du droit d’être entendu, ni des pièces et motifs de l’accusation qui doivent être transmis au juge, ni des informations concernant la procédure dans son ensemble...

L’objectif de cet article est de permettre de beaucoup réprimer, à moindre coût. C’est ce qui ressort de l’exposé des motifs du projet de loi : il y est en effet indiqué que, si le législateur a décidé de recourir à la procédure du juge unique et aux ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon, c’est non parce que la nature des délits permettrait le recours à ce type de procédure, mais parce que les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins, lorsqu’elles sont commises par l’intermédiaire d’internet, sont très répandues. L’important est non pas de garantir les conditions d’une justice équitable, mais de faire de l’abattage. Pourtant, l’adoption de ce projet de...

...idérablement les droits de la défense ; un extrait du casier judiciaire est suffisant pour que le juge fixe une peine adéquate. Cette pratique, qui permet d’augmenter, à budget constant, le nombre de condamnations, était alléchante. C’est pourquoi, selon la technique habituelle de l’exception qui s’élargit discrètement, cette procédure qualifiée de « simplifiée » a été étendue à plusieurs autres délits, notamment par les lois Perben I et II. Or, on le voit bien, cette procédure ne peut fonctionner que pour des délits simples à établir, ce qui n’est absolument pas le cas de la contrefaçon, surtout par voie informatique. Il faut en effet que le parquet puisse apporter la preuve que l’œuvre téléchargée était protégée, que l’abonné savait qu’il téléchargeait une œuvre protégée, et tout simplemen...

... adressée au Trésor public ; soit c’est la coupure seule qui fait office de peine complémentaire, dans un contexte où le code pénal prévoit déjà une peine principale qui peut prendre la forme d’une amende. Pour reprendre les propos d’un collègue socialiste de l’Assemblée nationale, Christian Paul, qui se référait à ceux du Gouvernement et de la majorité lorsqu’ils comparent le règlement pénal du délit de téléchargement aux délits commis sur la route, ce maintien de paiement pourrait être comparé à l’obligation de faire le plein pour un automobiliste à qui l’on aurait retiré le permis ! On arguera que l’arrêt du paiement lèsera les FAI, qui ne sont pas responsables du délit. On peut répondre que le droit des contrats s’applique en la matière, et que celui-ci prévoit une résiliation en cas de f...

...évu par le dernier alinéa de l’article 3 du projet de loi pour s’appliquer au piratage de masse. Dans cette perspective, il crée une nouvelle infraction dite de « défaut de sécurisation de sa ligne ». C’est l’aveu même des limites du texte que nous étudions ! Chacun sait qu’il sera très difficile de prouver matériellement la culpabilité d’une personne dont l’adresse IP sera mise en cause dans un délit de téléchargement. Nombreux sont les juristes qui l’ont dit, écrit, démontré. Nombreux sont également ceux qui ont montré que l’on aurait affaire à une inversion de la charge de la preuve doublée d’une atteinte à la présomption d’innocence. La commission a donc trouvé une nouvelle infraction pour contourner ce problème. On sait que prouver « la négligence caractérisée » sera tout aussi problémat...