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Interventions sur "dommage" de Bruno Retailleau


9 interventions trouvées.

...tion de cette proposition de loi et les solutions que nous avons envisagées pour y remédier. Le régime de responsabilité actuel pour les propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public où sont pratiqués des sports et loisirs de nature est celui de la responsabilité sans faute. Cela résulte de l’article 1242 du code civil, aux termes duquel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». La jurisprudence récente a ajouté une force supplémentaire à l’interprétation rigoureuse de la responsabilité du fait des choses : dans une décision de 2010 concernant une piste de karting, la Cour de cassation a réaffirmé que l’accepta...

Le dispositif que nous proposons est équilibré. Il permettra de mieux protéger les propriétaires contre la mise en cause de leur responsabilité pour des dommages sur lesquels ils n’ont que peu ou pas du tout de prise. Cette dérogation ne concerne que les dommages nés de la pratique d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, et n’affecte donc pas de manière générale et absolue leur responsabilité sans faute ni leur responsabilité pour faute, qui pourront toujours être engagées.

...préjudice écologique, qui n’a rien à voir avec le préjudice matériel ni avec le préjudice moral. Il existe aussi d’ailleurs une décision, peu connue, du Conseil constitutionnel, en date du 8 avril 2011 ; elle précise, d’une part, qu’il existe un devoir de vigilance vis-à-vis des atteintes à l’environnement et, d’autre part, qu’il est possible d’engager une action en responsabilité concernant les dommages à l’environnement. Finalement, les choses en étaient restées là. Je veux remercier la commission de l’aménagement du territoire et son rapporteur, ainsi que la commission des lois, qui a produit un énorme travail juridique. D’ailleurs, le texte de l’article 2 bis sur lequel nous devrons nous prononcer a fait l’objet d’un vote unanime de la commission des lois

Le régime de réparation, tel qu’il est pour l’instant conçu dans le code civil – nous parlons sous le regard de Portalis – est complètement inadapté à la prise en compte de la réparation du dommage écologique. En effet, la nature n’étant pas une personne – traditionnellement, le régime de la réparation dans le code civil exige qu’un préjudice soit personnel pour être réparable –, elle ne peut être une victime ; donc s’il n’y a pas de victime, on ne peut réparer le dommage. Un raisonnement spécieux, bien sûr… En même temps, le code civil pose un autre problème : en droit de la réparation, l...

Je veux simplement ajouter un mot pour rassurer Daniel Dubois : le préjudice écologique doit servir à réparer un dommage qui n’est pas anodin, évidemment. Or, dès lors que l’on s’est interrogé sur la qualification du préjudice écologique, après l’adoption de notre proposition de loi, le garde des sceaux de l’époque avait constitué un groupe de travail sous la présidence d’un professeur de droit, M. Jégouzo. Ce groupe devait étudier les problèmes que nous n’avions pas traités à l’époque : le problème de l’intérêt à ...

... peu de patriotisme sénatorial. §La comparaison entre la rédaction de l’Assemblée nationale et celle du Sénat fait apparaître très clairement que nous jouons notre rôle d’améliorateur de la loi. Conscient que le préjudice écologique a pu susciter des craintes, je voudrais simplement dire que la rédaction actuelle écarte tout risque de banalisation du préjudice écologique : l’article mentionne un dommage « anormal ». Le caractère de gravité est établi, car il est calé sur la notion et la théorie des troubles anormaux de voisinage. Nous avons aussi – je le redis parce que les débats dans l’hémicycle n’ont malheureusement pas permis de le souligner – veillé à une bonne articulation avec le régime de police administrative. En clair, ce n’est pas parce qu’une entreprise aura été autorisée, sous le r...

...ticle 1382 qui, comme l’indique M. Anziani dans son rapport écrit, est un « monument du droit », une sorte de totem, puisqu’il s’agit du texte fondateur du régime de la responsabilité civile. Pour ne choquer personne, et tout en poursuivant néanmoins le même objectif, nous avons déplacé l’inscription du préjudice écologique dans un titre IV ter, intitulé « De la responsabilité du fait des dommages à l’environnement », spécifiquement créé à cette fin, comme nous le verrons dans quelques instants. Pourquoi fallait-il ouvrir le code civil au préjudice écologique ? Fondamentalement, pour trois raisons. La première tient au fait que le code civil est en quelque sorte un chaînon manquant, la clef de voûte faisant encore défaut à l’édifice juridique qui s’est construit, notamment en France par...

Cela a été souligné, la difficulté est que la nature est un bien commun, mais qu’elle n’est pas une personne. En conséquence, le code civil dans sa version traditionnelle a du mal à s’en saisir. Je suis certain d’une chose, c’est que les victimes des dommages causés aujourd’hui à la nature sont les futures générations. On a parlé de l'article 1382 du code civil, article totémique, qui fait un peu figure de « vache sacrée ». Nous travaillons sous l’ombre de Portalis, qui disait que – cette phrase a, d’ailleurs, été plus ou moins reprise par un chanteur contemporain de variété française

... d’un préjudice écologique. Toutefois, les collectivités territoriales ont le plus grand mal à obtenir l’application de ce concept jurisprudentiel. En effet, les normes en vigueur en France aujourd’hui restreignent la possibilité pour elles de se constituer partie civile en cas de préjudice écologique. Il faut, par exemple, que la collectivité soit propriétaire du bien directement touché par le dommage ou que la loi lui confère une compétence spécifique en matière de protection de l’environnement. Par conséquent, dans la plupart des cas, en dépit de l’apparition de cette création jurisprudentielle de préjudice écologique, les collectivités ne pourront pas s’en prévaloir, parce qu’elles n’auront pas la capacité de se constituer partie civile. Une telle situation est assez injuste, et ce pour tr...